Réglementation pour la protection des animaux en cours de transport appliquée depuis 2003 :
Références réglementaires: décret n' 9511285 du 13 décembre 1995 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport, arrêté du 5 novembre 1996 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport.
La réglementation sur le transport d'animaux vivants touche directement tous les transporteurs et convoyeurs d'animaux, ainsi que les propriétaires ou exploitants de points d'arrêts.
Les éleveurs sont également concernés dans certaines conditions énoncées ci-après.
I. A OUI S'APPLIQUE CETTE REGLEMENTATION ?
A. Définition du transporteur
Le transporteur concerne toute personne physique ou morale procédant au transport d'animaux vivants dans un but lucratif, y compris les loueurs de véhicules ou les éleveurs transportant leurs propres animaux vers un abattoir ou vers tout autre lieu où les animaux feront l'objet d'une vente.
B. Champ d'application du décret
Le décret s'applique au transport d'animaux vertébrés vivants.
Les exceptions citées par le décret sont:
- le transport d'animaux familiers accompagnant leur propriétaire au cours d'un voyage ayant un but privé.
- le transport sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière.
- le transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal pendant le voyage.
- le transport effectué sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte de tiers sur une distance de moins de 50 kilomètres.
- les chevaux transportés pour la reproduction ou pour participer à des courses, compétitions ou activités de loisirs, dans la limite de deux animaux.
II. AGREMENT DU TRANSPORTEUR
A Remarques générales
L'article L 223-6 du code rural et le décret d'application prévoient que tout transporteur d'animaux vivants doit être détenteur d'un agrément.
Les personnes ayant recours à un transporteur sont également responsabilisées puisqu’elles sont tenues de vérifier qu'il est agréé.
Un agrément est délivré pour cinq ans, renouvelable à la demande du transporteur.
Il convient de préciser que des manquements graves ou répétés aux règles de la protection animale pourront être à l'origine de la suspension, voire du retrait de leur agrément.
B. Champ d'application de l'agrément
Tout transporteur effectuant un transport d'animaux sur le territoire national, et de façon générale sur celui de l'Union européenne, quelle que soit sa nationalité, doit détenir un agrément.
Dans le cas de location de véhicules sans convoyeurs, destinés au transport d'animaux vivants, deux agréments sont à envisager : celui de l'entreprise de location, qui, dans ce cas, ne porte que sur la conformité des moyens de transport, et celui de l'entreprise ayant recours aux véhicules loués pour effectuer le transport.
C. Déroulement pratique de la procédure d'agrément
Concrètement, le transporteur formule une demande adressée aux services vétérinaires de son département d'origine. Le dossier qu'il doit constituer (annexe 0) est composé des pièces suivantes :
- un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV de l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié (annexe 1), daté et signé.
- la liste des moyens de transport et de leurs immatriculations (annexe 2)
- la liste des convoyeurs (annexe 3)
- les pièces justifiant de la qualification des convoyeurs. (voir chapitre D. ci-dessous)
D. Formation des convoyeurs
Comme il est prévu dans l'engagement écrit (annexe 1), le transporteur s'engage à garantir en permanence la qualification des convoyeurs pour manipuler, transporter et éventuellement soigner les animaux.
Cette disposition ne s'applique pas au transporteur qui se limite à mettre un moyen de transport à disposition d'un tiers (location de véhicules sans convoyeur).
La qualification des convoyeurs fait l'objet d'une instruction de la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche et peut se justifier de trois façons :
- possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- attestation de formation continue, dispensée soit dans l'entreprise, soit par des organismes spécialisés dans les formations en transport routier, soit par des instituts de formation (par exemple l'Institut de l'élevage ou l'Institut technique du porc).
La formation devra avoir été validée par un établissement public habilité, qui pourra déléguer, sur le terrain, des experts susceptibles de vérifier la validité de la formation dispensée.
- expérience professionnelle de cinq ans (à la date de la demande d'agrément), justifiée par des documents tels que certificats ou attestations de travail, ou déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe
Article R412-44
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-45
En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-46
La conduite d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-47
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-48
Tout conducteur d'animaux isolés ou en groupe doit, dès la chute du jour, hors agglomération, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne allumée.
Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers.
Pour les animaux isolés ou en groupe à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi du feu prévu au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le ou les animaux à une distance suffisante.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R412-49
Tout arrêt ou stationnement, gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Est puni de la même sanction, le fait pour tout conducteur de s'éloigner du lieu de stationnement de son animal sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
Article R412-50
Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique et les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.
Le fait, pour tout conducteur de troupeaux transhumants, de ne pas respecter ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1. Article R317-23 du code la route
"Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route."
Un animal en liberté sur le siège arrière peut être accidentogène et donc le véhicule doit être aménagé pour la sécurité du conducteur et des autres voitures.
(j'ajouterai que normalement les bouteilles d'eau et canettes vides roulant dans la voiture peuvent donner lieu à des contraventions au regard de la loi)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Rec…
2. article 4 du décret du 13 décembre 1995 sur le transport des animaux
"Art. 4. - Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1o Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
2o Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
3o Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Vis…
ce texte loi sert à protéger les animaux des accidents de la route.
Le filet en soi n'est pas stipulé comme obligatoire dans ces 2 textes mais un dispositif doit être mis pour limiter les déplacements du chien ou du chat dans la voiture.
Donc ça peut être un filet séparant le conducteur de l'animal ou une cage. le chien en liberté peut causer des accidents par distraction du conducteur, et en cas d'accident, le chien peut être projeté hors de la voiture (blessure + grave pour lui et pour vous aussi si vous vous le prenez dans la nuque).