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2 janvier 2010 6 02 /01 /janvier /2010 14:41

Diverses informations

 

Le principe du piégeage est autorisé en France, mais un piégeur n'est pas un obligatoirement un chasseur.


Tous les animaux classés "nuisibles" sont piégeables sauf le sanglier.

Voir la liste dans notre page "Nuisibles".

Vous devriez pouvoir obtenir des renseignements dans votre préfecture, puisque c'est le préfet qui définit la liste des animaux nuisibles du département et donne l'autorisation aux piégeurs.

Vérifiez si les gens qui piègent ont bien les autorisations, si les pièges qu'ils utilisent sont bien homologués.

Si vous devez déposer une plainte, faites-le directement auprès du Procureur : très souvent les gendarmes refusent de prendre en compte les plaintes contre les piégeurs ou les chasseurs.


Bon courage et tenez-nous au courant.

 

·        Article R227-13

 

Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.


L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.


Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.


Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

 

·        Article R227-14

 

Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.


L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

 

·        Article R227-15

 

Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

 

·        Pièges autorisés

 

Les pièges autorisés sont classés en six catégories :

 

Catégorie 1 – Boites à fauves et tous pièges à contention dans un espace clos (peuvent être placés en tous lieux. L'utilisation d'appelants vivants des espèces recherchées est autorisée)

Catégorie 2 – Pièges déclenchés par pression sur une palette, ou autre système de détente (les pièges à mâchoires visant à capturer l'animal par un membre sont interdits)  ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public . Les pièges à œuf ne peuvent être tendus que la nuit)


Catégorie 3 - Collets munis d'un arrêtoir (autorisation préfectorale ; la vérification doit se faire au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil. Utilisé pour le renard)


Catégorie 4 – Pièges à lacets visant à capturer l'animal par une partie de son corps sans le tuer (la vérification doit se faire au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil)


Catégorie 5 – Pièges rustiques dits « assommoirs » (autorisation préfectorale pour utilisation dans le département)


Catégorie 6 – Pièges entraînant la mort de l'animal par noyade.

 

1ere catégorie :
 
Les boites à fauves et tous les autres piéges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un éspace clos, sans le maintenir directement par une partie de son corps.
 
2eme catégorie :
 
Les piéges déclenchés par pression sur une palette ou par enlévement d'un appat, ou tout autre systéme de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal.
 
(piege : kill trap ou piege à appat ) (piege à oeuf) ( conebear ou piege en X )
3eme catégorie :
 
Les collets munis d'un arrétoir.
 
4eme catégorie :
 
Les piéges à lacet déclenchés par pression d'une palette, ou tout autre systéme de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps sans le tuer.
(piege beslile)  
5eme catégorie :
 
Les piéges rustiques dits assommoirs.
http://pagesperso-orange.fr/piegeage.calvados/les_pieges.htm


Les pièges à loutre, pièges à poteau, pièges à mâchoires placés sur poteau, pièges à feu ou batterie d'armes à feu sont interdits.

La mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.

 

Les animaux non nuisibles capturés doivent être relâchés.

 

·        Le piégeur

 

Pas de permis de chasser, puisque c'est n'est pas un chasseur, et pas d'âge minimum requis.


Pour utiliser un piège, quelle que soit sa catégorie, le piégeur doit recevoir l'agrément de son département et une formation de 16 heures non sanctionnée par examen.


Les pièges doivent porter le numéro d'agrément.


Les pièges doivent être visités au moins tous les matins, certains dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.


Obligations spécifiques à la catégorie de piège utilisé.


Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises sur le registre côté et paraphé par le maire de la commune où ils sont domiciliés et adresser avant le 1er Septembre le bilan de leurs prises pour la campagne de destruction qui s'achève le 30 Juin chaque année.


- Le titulaire du droit de destruction (propriétaire, possesseur, fermier)


Il doit établir une déclaration préalable au piégeage visée par le maire (faite en 4 exemplaires, un exemplaire doit être affiché en mairie) et signaler de manière apparente sur les chemins et voies d'accès, les zones où seront tenus les pièges.

http://www.antichasse.com/lois_chasse_piegeage.htm


·        La chasse et les animaux domestiques

 

Régulièrement des animaux de compagnie, principalement des chats et des chiens, sont victimes de la barbarie ou de la bêtise de chasseurs.


Très souvent les propriétaires de ces animaux rencontrent des difficultés pour déposer plainte et pour obtenir qu’une réelle enquête soit diligentée par les services de police ou de gendarmerie compétents.

 

La méconnaissance par les victimes des textes de loi applicables et des règles de procédure facilitent le refus d’enregistrer ces plaintes de la part des enquêteurs.

 

·        Article R655-1

 

Le fait  de donner volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

 

·        Article R654-1

 

Le fait d’exercer sans nécessité, publiquement ou non des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe.

 

·        Article R653-1

 

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité… d’occasionner la mort d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.

 

·        Chat tué ou blessé

 

Il est interdit aux chasseurs de tirer sur un chat : les chats sauvages sont protégés, la notion de chat « haret » n'existe pas dans la loi et il est interdit de tuer un chat domestique.


Donc il est interdit de tirer sur tous les chats.


Seul le maire d'une commune peut autoriser la destruction de chats en cas de surpopulation flagrante de chats sans propriétaires.


Si votre chat a été blessé ou tué, et si vous désirez déposer plainte, faites faire un rapport à un vétérinaire sur la nature de la blessure et déposez plainte directement auprès du Procureur (il arrive souvent que les gendarmes refusent d'enregistrer une plainte quand des chasseurs sont mis en cause - voir ci-dessous).

 


·        Vos droits

 

A) LE DEPOT DE PLAINTE :

 

En application de l’article 15-3 du code de procédure pénale un fonctionnaire de police ou un gendarme ne peut pas refuser d’enregistrer une plainte.


Cet article, qui stipule que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions) et de les transmettre le cas échéant au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. », s’impose  à tous les officiers et agents de police judiciaire (à savoir les fonctionnaires de police et les gendarmes) et ne souffre d’aucune interprétation.


Confirmation en a été donnée par la question d’un parlementaire au ministre de la justice le 06.10.2003 (J.O. Ass. Nat (Q) – 27 janvier 2004 – page 686).


En outre une charte de l’accueil du public est désormais affichée dans chaque hall d’accueil des commissariats et gendarmeries, charte qui reprend cette obligation.

 

Malheureusement il peut arriver qu’un fonctionnaire de police ou un gendarme, peu enclin à s’intéresser au sort des chats, des chiens, des vaches ou des moutons, profite de l’ignorance de la victime pour lui expliquer qu’il ne s’agit pas d’une infraction et refuse d’enregistrer sa plainte.


Il proposera sans doute une « main courante », simple enregistrement sur un registre n’entraînant aucune enquête et n’ayant aucune valeur légale. 

 

Il est important de refuser cette main courante et d’insister pour que la plainte soit enregistrée.

 

Ce dépôt de plainte consiste en une audition au cours de laquelle la victime relate les faits. Dès ce stade de la procédure il est utile de se constituer partie civile.

Il suffit d’en faire mention dans le procès-verbal.


A l’issue de l’enregistrement de la plainte il doit  être remis une attestation de dépôt de plainte ainsi qu’une copie de l’audition. (C’est aussi une obligation légale).

 

B) LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS :

 

Avant de se présenter au bureau de police ou à la brigade de gendarmerie il est préférable de savoir pour quelle infraction précise on va déposer plainte.


Certaines sont des contraventions qui limitent les possibilités d’enquête, d’autres sont au contraire des délits qui, surtout si elles sont prises dans le cadre du flagrant délit,  donnent des moyens d’investigations importants à l’enquêteur (perquisitions, saisies, garde à vue…).

 

Deux principaux délits existent en  matière de protection animale.


Le premier concerne  les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé. (Article 521-1 du code pénal).


Il peut-être retenu à l’encontre de quiconque commet des actes de tortures ou de cruauté envers un animal.

La volonté ou l’instinct pervers coupable est supposée.

Le second délit s’intéresse aux sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.

 

Viennent ensuite les contraventions : voir les articles R. 655-1, R.654-1 et R.653-1 en haut de cette page.

 

C) LE SUIVI DE L’ENQUETE :

 

L’enregistrement de la plainte n’est que l’acte initial de la procédure.

Suite au dépôt de plainte une enquête doit être diligentée.

Cette enquête consiste en un transport sur les lieux de l’enquêteur aux fins d’effectuer des constatations, de recueillir des témoignages et surtout d’auditionner les éventuels auteurs.

 

L’ensemble de ces actes doit être effectué très rapidement.

C’est pourquoi il importe de ne pas quitter le service qui a recueilli la plainte sans avoir obtenu de l’enquêteur un rendez-vous rapide sur place pour les constatations.


Il faut toujours avoir un détail « important » à lui montrer sur les lieux et surtout ne pas se laisser prendre à l’argument « d’autres enquêtes plus urgentes »

 

Avant de prendre congé il est impératif de noter les coordonnées de l’agent en charge du dossier.


Régulièrement, mais toujours avec courtoisie il faut s’enquérir de l’état du dossier et de la suite donnée.

 

 

NOTA : parfois il est préférable de faire intervenir le service de police ou de gendarmerie sur place avant même le dépôt de plainte, pour procéder à des constatations urgentes.


 http://www.antichasse.com/lois_chasse_domestiques.htm


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