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7 avril 2011 4 07 /04 /avril /2011 16:41

IDENTIFICATION


Loi N°99-5 du 6 janvier 1999

« Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agrée par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi n°99 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’identification est à la charge du cédant. »

Décret N°2006 – 1662 du 21 décembre 2006

« L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D.212-66 des indications permettant d’identifier l’animal. »
Décret N°2006-1662 du 21 décembre 2006 – art.1



CESSION ET VENTE

Loi N°2008-582 du 20 juin 2008-10-15

Vente dans le cadre d’un élevage

- Animal âgé d’au moins 8 semaines
- Obligation de remettre à l’acheteur :
- la carte d’identification
- un contrat de vente (ou attestation de cession )
- un document sur les caractéristiques, les besoins et l’entretiens de l’animal
- un certificat de naissance ou un pedigree pour les animaux LOF ou LOOF

 Pour les ventes de chiens :
- un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret (décret toujours en attente)

Vente ou cession gratuite hors élevage

Obligation de remettre au nouveau propriétaire :
- la carte d’identification

 

Pour les ventes ou cessions de chiens
- un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret ( décret toujours en attente)

 

En cas de vente :
- Animal âgé d’au moins 8 semaines

NB : Le remboursement des frais vétérinaires (stérilisation, vaccins….) est considéré comme une vente !

chiens_dangereux.jpg



OBLIGATIONS LIEES A LA DETENTION


Responsabilité civile
Article 1385 du code civil

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est en son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Loi N°2008-582 du 20 juin 2008
Concernant les chiens de catégories 1 et 2


« Dans des conditions définies par décret, (obligation) d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal.
Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme des tiers au sens des présentes dispositions ».
http://www.akenini.com/photosfun/animaux/388.jpg

DIVAGATION

Article L.211-23 du code rural modifié par la loi N°2005-157 du 23 février 2005

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. »

Article L.211-22 du code rural

« Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. »

chiens-dangereux


ANIMAUX MORDEURS

Article L.223-10 et R.223-35 du Code Rural modifié par l’arrêté du 13 avril 2007

« Lorsqu’un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire pendant une période de :

 

- 15 jours, s’il s’agit d’un animal domestique

 

- 30 jours, s’il s’agit d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité

 

Pendant la durée de cette surveillance, l’animal doit être présenté 3 fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.


CHIENS MORDEURS


Article L.211-14-2 – du Code Rural modifié par la loi n°2008-582 du 20 juin 2008

« Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.


Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du 1er alinéa de l’article L.223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14-4, qui est communiquée au maire.


A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L.211-13-1 »

 

 

chiens-sont-deguises-halloween-L-1

 

 

OBLIGATION DE BIENTRAITANCE


Loi du 8 juillet 2003 (N°2003-628) ratifiant la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, du 13.11.1987, décret N°2004-416 du 11 mai 2004

- Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie

 

- Nul ne doit abandonner un animal de compagnie

 

- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être

 

- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l’attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :

 

- Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau qui lui conviennent

 

- Lui fournir des possibilités d’exercice adéquates

 

- Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s’échapper



SANCTIONS EN CAS DE MALTRAITANCE VOLONTAIRE OU INVONLONTAIRE

Article R653-1 du Code Pénal

« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe » ( 450 €)

Article R654-1 du Code Pénal

(…) le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4è classe » ( 750 €)

Article R655-1 du Code Pénal]

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5è classe » (1500 €)

Article 521-1 du Code Pénal
Modifié par l’ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 3000 € d’amende.
(…) Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.


Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de 5 ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.»

 

Article L214-8
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11


I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

 

1° D'une attestation de cession ;

 

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

 

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

 

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

 

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

 

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

 

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

 

IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

 

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

 

V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

 

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

 

drôle chiens


Cite: Code du travail - art. L324-10
Code du travail - art. L324-11-2
Code rural - art. L214-6


Cité par: Code rural - art. D214-32-2 (V)
Code rural - art. R214-30-2 (V)
Code rural - art. R214-32 (V)
Code rural - art. R214-32-1 (V)
Code rural - art. R215-5-1 (V)
Code rural - art. R215-5-2 (V)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019065667&dateTexte=20100413


http://lesgeantsaladoption.forumactif.com/t433-legislation-francaise-relative-a-la-vente-ou-au-don-d-animaux-de-compagnie

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commentaires

A
<br /> les juges feraient de lire votre blog, Jack !!!!! je ne me souviens pas d'avoir vu UNE SEULE FOIS appliqué ces textes, JAMAIS...........................<br /> <br /> <br />
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