19 octobre 2010
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Pour tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).
- L'animal ne peut être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou fixé à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, le torsion anormale et par conséquent l'immobilisation de l'animal.
- Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
- La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache.
- La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.
Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Article 8 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982