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27 décembre 2010 1 27 /12 /décembre /2010 15:42

http://www.croyances-populaires.fr/wp-content/medias/img2-big1.jpg

Au moyen-âge, les animaux étaient jugés et condamnés comme des humains.

Au Moyen Age, en France, des bêtes étaient jugées et condamnées.

 

Avec une procédure et des châtiments semblables à ceux réservés aux hommes.


L'animal accusé de délit ou de crime était emprisonné. Après l'enquête, le juge entendait les témoins et rendait sa sentence.

 

Pour certains grands criminels, c'était la potence ou le bûcher.


La première trace de procès remonte à 1226: un porc fut brûlé vif pour avoir dévoré un enfant.(Illustration)


Outre des chats noirs accusés de sorcellerie, l'Eglise excommunia sauterelles, chenilles ou rats pour avoir dévasté des récoltes.

 

 

http://www.reponseatout.com/des-animaux-tribunal-a-9334,71.html

 

 

Procès d'animaux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_d%27animaux

 

http://www.croyances-populaires.fr/wp-content/medias/img1-big.jpg

PROCÈS FAITS JADIS AUX ANIMAUX

par Émile Agnel
(Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-âge, Paris 1858)

 

Parlons d’abord des procès poursuivis contre les animaux devant la justice criminelle ordinaire.


Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs et les truies, au moyen âge, couraient en liberté dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu’ils dévorassent des enfants; alors on procédait directement contre ces animaux par voie criminelle.

 

Voici quelle était la marche que suivait la procédure.


On incarcérait l’animal, c’est-à-dire le délinquant, dans la prison du siège de la justice criminelle où devait être instruit le procès.

 

Le procureur ou promoteur des causes d’office, c’est-à-dire l’officier qui exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable.

 

Après l’audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant le fait imputé à l’accusé, le promoteur faisait ses réquisitions, sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l’animal coupable d’homicide, et le condamnait définitivement à être étranglé et pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume du pays.

 

Du treizième au seizième siècle, les fastes de la jurisprudence et de l’histoire fournissent de nombreux exemples sur l’usage de cette procédure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dévoré des enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnés à être pendus.

 

Nous mentionnerons à ce sujet les sentences et exécutions suivantes :

 

- Année 1266. — Pourceau brûlé à Fontenay-au:-Roses, près Paris, pour avoir dévoré un enfant.

 

- Septembre 1394. — Porc pendu à Mortaing, pour avoir tué un enfant de la paroisse de Roumaigne.

 

- Année 1404. — Trois porcs suppliciés à Rouvres, en Bourgogne, pour avoir tué un enfant dans son berceau.

 

- 17 juillet 1408. — Porc pendu à Vaudreuil pour un fait de même nature, conformément à la sentence du bailly de Rouen et des consuls, prononcée aux assises de Pont de-l’Arche tenues le 13 du même mois.

 

- 24 décembre 1414. — Petit pourceau traîné et pendu par les jambes de derrière, pour meurtre d’un enfant, suivant sentence du mayeur et des échevins d’Abbeville.

 

- 14 février 1418. — Autre pourceau coupable du même fait et pendu de la même manière, en vertu d’une sentence du mayeur et des échevins d’Abbeville.

Les jugements et arrêts en cette matière étaient mûrement délibérés et gravement prononcés; voyez ce passage d’une sentence rendue par le juge de Savigny, le 10 janvier 1457; il s’agit d’une truie :

... C’est assavoir que, pour la partie demanderesse, avons cité, requis instamment en cette cause, en présence dudit défendeur présent et non contredisant, pourquoi nous, juge, avons dit, faisons savoir à tous que nous avons instruit et donné notre sentence définitive en la manière qui suit; c’est assavoir que le cas est tel qu’il a été proposé par la partie demanderesse, et duquel appert à suffisance, tant par témoins que autrement. Aussi conseil tenu avec sages et praticiens, et aussi étant considéré en ce cas l’usage et coutume du pays de Bourgogne, ayant Dieu devant les yeux, nous disons et prononçons pour notre sentence définitive et à droit et à icelle notre dite sentence ; déclarons la truie de Jean Bailli, alias (autrement dit) Valot pour raison du meurtre et homicide par icelle truie commis... devoir être pendue par les pieds du derrière à un arbre, etc.


http://www.renaud-bray.com/ImagesEditeurs/PG/833/833217-gf.jpg

 

L’exécution était publique et solennelle; quelquefois l’animal paraissait habillé en homme.

 

En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant.

 

On voulut infliger à l’animal la peine du talion.

 

Cette truie fut exécutée sur la place de la ville, en habit d’homme ; l’exécution coûta dix sous et dix deniers tournois, plus un gant neuf à l’exécuteur des hautes oeuvres.

 

L’auteur de «  l’Histoire du duché de Valois », qui rapporte le même fait, ajoute que ce gant est porté sur la note des frais et dépens pour une somme de six sous tournois, et que, dans la quittance donnée au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y déclare qu’il s’y tient pour content et qu’il en tient quitte le roi notre sire et ledit vicomte.

 

Voilà une truie condamnée bien juridiquement ! (1)

 

Nous trouvons aussi dans un compte du 15 mars 1403 les détails suivants sur la dépense faite à l’occasion du supplice d’une truie, qui fut condamnée à être pendue à Meulan pour avoir dévoré un enfant :

 

Pour dépense faite pour elle dedans la geôle, six sols parisis ;
Item, au maître des hautes oeuvres, qui vint de Paris à Meulan faire ladite exécution par le commandement et ordonnance de nôtre dit maître le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis;
Item, pour voiture qui la mena à la justice, six sols parisis;
Item, pour cordes servant à la lier et hâler, deux sols huit deniers parisis ;
Item, pour gants, deux deniers parisis.

 

En octroyant des gants au bourreau; on voulait sans doute, d’après les mœurs du temps, que ses mains sortissent pures de l’exécution d’une bête brute.

 

Un compte de 1479, de la municipalité d’Abbeville, nous apprend qu’un pourceau également condamné pour meurtre d’un enfant fut conduit au supplice dans une charrette; que les sergents à masse l’escortèrent jusqu’à la potence, et que le bourreau reçut soixante sous pour sa peine.

 

Pour une semblable exécution faite en 1485 à Tronchères, village de Bourgogne, le carnassier (le bourreau) reçut également une somme de soixante sous.

 

Les formalités étaient si bien observées dans ces sortes de procédures, que l’on trouve au dossier de l’affaire du 18 avril 1499, ci-dessus mentionnée, jusqu’au procès-verbal de la signification faite au pourceau dans la prison où l’on déposait les condamnés avant d’être conduits au lieu d’exécution.

 

On procédait aussi par les mêmes voies judiciaires contre les taureaux coupables de meurtres.

 

Dans la poursuite on observait des formalités identiques avec celles que nous venons d’indiquer. Écoutons l’auteur de «  l’Histoire du duché de Valois », qui rapporte le fait suivant :


Un fermier de village de Moisy laissa échapper un taureau indompté. Ce taureau ayant rencontré un homme, le perça de ses cornes; l’homme ne survécut que quelques heures à ses blessures. Charles, comte de Valois, ayant appris cet accident au château de Crépy, donna ordre d’appréhender le taureau et de lui faire son procès. On se saisit de la bête meurtrière. Les officiers du comte de Valois se transportèrent sur les lieux pour faire les informations requises; et sur la déposition des témoins ils constatèrent la vérité et la nature du délit. Le taureau fut condamné à être pendu. L’exécution de ce jugement se fit aux fourches patibulaires de Moisy-le-Temple. La mort d’une bête expia ainsi celle d’un homme.

Ce supplice ne termina pas la scène. Il y eut appel de la sentence des officiers du comte, tenus pour juges incompétents, au parlement de la Chandeleur de 1314. Cet appel fut dressé au nom du procureur de l’hôpital de la ville de Moisy. Le procureur général de l’ordre intervint. Le Parlement reçut la plainte du procureur de l’hôpital, pour cas de saisine et de nouvelleté, contre les entreprises des officiers du comte de Valois. Le jugement du taureau, condamné à mort, fut trouvé fort équitable ; mais il fut décidé que le comte de Valois n’avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy, et que ses officiers n’auraient pas dû y instrumenter.

 

Cette condamnation n’est pas la seule de cette espèce.

 

En 1499 un jugement du bailliage de l’abbaye de Beaupré, ordre de Citeaux, près de Beauvais, rendu sur requête et information, condamna à la potence jusqu’à mort inclusivement un taureau pour avoir par furiosité occis un jeune fils de quatorze à quinze ans, dans la seigneurie du Cauroy, qui dépendait de cette abbaye.

 

Les chevaux étaient aussi poursuivis criminellement à raison des homicides qu’ils avaient commis.

 

Les registres de Dijon constatent qu’en 1389 un cheval, sur l’information faite par les échevins de Montbar, fut condamné à mort pour avoir occis un homme.

 

Dès le treizième siècle Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis, n’avait pas craint de signaler en termes énergiques l’absurdité de ces procédures dirigées contre les animaux à raison des homicides qu’ils avaient commis.  

 

Ceux, disait-il, qui ont droit de justice sur leurs terres font poursuivre devant les tribunaux les animaux qui commettent des meurtres; par exemple lorsqu’une truie tue un enfant, on la pend et on la traîne; il en est de même à l’égard des autres animaux. Mais ce n’est pas ainsi que l’on doit agir, car les bêtes brutes n’ont la connaissance ni du bien ni du mal; et sur ce point c’est justice perdue : car la justice doit être établie pour la vengeance du crime et pour que celui qui l’a commis sache et comprenne quelle peine il a méritée. Or le discernement est une faculté qui manque aux bêtes brutes. Aussi est-il dans l’erreur celui qui, en matière judiciaire, condamne à la peine de mort une bête brute pour le méfait dont elle s’est rendue coupable; mais que ceci indique au juge quelle est, en pareille circonstance, l’étendue de ses droits et de ses devoirs.

 

Cependant les critiques du célèbre jurisconsulte ne furent point écoutées, et ce mode de poursuites continua à être suivi dans tous les procès de cette espèce, qui devinrent si nombreux du quatorzième au seizième siècle.

 

En effet, aux époques dont nous parlons, la jurisprudence, se basant d’ailleurs sur l’autorité des livres saints, avait adopté l’usage d’infliger aux animaux des peines proportionnées aux délits dont ils étaient convaincus.

 

On pensait que le supplice du gibet appliqué à une bête coupable d’un meurtre imprimait toujours l’horreur du crime, et que le propriétaire de l’animal, ainsi condamné était suffisamment puni par la perte même qu’il faisait de cet animal.

 

Telles étaient les idées de nos pères sur le point qui nous occupe; mais elles se modifièrent progressivement.

 

En effet, à partir de la seconde moitié du seizième siècle, les annales de la jurisprudence ou les historiens ne nous offrent plus d’exemples de condamnations capitales prononcées contre des bœufs ou des pourceaux, à raison du meurtre d’un homme ou d’un enfant.

 

C’est qu’à cette époque on avait presque renoncé à ce mode de procédure aussi absurde que ridicule contre les animaux, et que pour la poursuite des faits dont ils s’étaient rendus coupables, on était revenu aux seuls et vrais principes sur cette matière, en condamnant à une amende et à des dommages-intérêts le propriétaire de l’animal nuisible.

 

On ne faisait plus le procès à la bête malfaisante, on ordonnait purement et simplement qu’elle fût assommée.

 

Au quinzième et au seizième siècle, dans certains procès où figurait un homme accusé d’avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons désigner, l’homme convaincu de ce crime était toujours condamné à être brûlé avec l’animal qu’il avait eu pour complice, et même on livrait aux flammes les pièces du procès, afin d’ensevelir la mémoire du fait atroce qui y avait donné lieu.

 

Quelquefois l’animal était étranglé avant d’être mis sur le bûcher, faveur que n’obtenait pas le principal accusé.

 

Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller de Charles-Quint aux Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizième siècle un traité sur le droit criminel, y soutenait encore que,, dans les circonstances dont il est question, l’animal, bien que dénué de raison et n’étant pas coupable, devait cependant être condamné à la peine du feu, parce qu’il avait été l’instrument du crime.


Il parait que cette pratique fut modifiée au dix-huitième siècle, car dans un arrêt rendu par le Parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L’animal fut tué et jeté dans une fosse recouverte ensuite de terre.



NOTES :

(1) Les juges s’appuyaient, dans les procès dirigés contre des animaux, sur un texte de l’Ancien testament (Exode 21, 28) qui dispose : Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l’on n’en mangera pas la viande.

(2) Dans une quittance délivrée le 10 octobre 1408 par un tabellion de la vicomté de Pont de l’Arche au geôlier des prisons de cette ville, les frais de nourriture journalière d’un pourceau, incarcéré pour cause de meurtre d’un enfant, sont portés au même taux que ceux indiqués dans le compte pour la nourriture individuelle de chaque homme alors détenu dans la même prison.

(3) Warée, dans ses « Curiosités judiciaires », évoque les cas suivants :

1120 – Mulots et chenilles excommuniés par l’Évêque de Laon.
1314 – Les juges du comté de Valois firent le procès à un taureau qui avait tué un homme à coups de cornes, et le condamnèrent, sur la déposition des témoins, à être pendu ; la sentence fut confirmée par arrêt du Parlement le 7 février 1314.
1394 – Porc pendu pour avoir meurtri et tué un enfant, en la province de Roumaigne, vicomté de Mortain.
1451 – Sangsues excommuniées par l’Évêque de Lausanne, parce qu’elles détruisaient les poissons.
1474 – Coq condamné à être brûlé, par sentence d’un magistrat de Bâle, pour avoir pondu un œuf.
1488 – Becmares (charançons) : les grands vicaires d’Autun mandent aux curés des paroisses environnantes de leur enjoindre, pendant les offices et processions, de cesser leurs ravages et de les excommunier.
1497 – Truie condamnée à être assommée pour avoir mangé le menton d’un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chairs seraient coupées et jetées aux chiens, et que le propriétaire  et sa femme feraient un pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise le jour de la Pentecôte.
1499 – Taureau condamné à la potence par jugement du bailliage de Beauprès (Beauvais) pour avoir, en fureur, occis un jeune homme.
1500 – Sentence de l’official contre les charançons et les sauterelles qui désolaient le territoire de Millieze.
1585 – Le grand vicaire de Valence fait citer les chenilles devant lui, leur donne un procureur pour les défendre, et finalement les condamne à quitter le diocèse.

 

 

http://ledroitcriminel.free.fr/le_phenomene_criminel/crimes_et_proces_celebres/proces_faits_aux_animaux.htm

 

http://vexin-arronville.pagesperso-orange.fr/_borders/esope.jpg

 

 

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22 octobre 2010 5 22 /10 /octobre /2010 15:16

Boud-copie-1

 

Le chien est une source de bien être pour les propriétaires par sa seule présence. Néanmoins ces rappels sur nos obligations envers nos compagnons nous parait important.

  • Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.

  • Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.

  • L'animal mort doit être traité avec décence.

Article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Animal

 

  • L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.

  • Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.

  • Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.

  • Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Animal

Art. L.214-1 du code rural : L’obligation de soins appropriés est une obligation de bon sens !

 

La loi précise que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

L’article R.215-4 du code rural détaille les conditions de détention qui vont à l’encontre du bien-être de l’animal et qui relèvent à ce titre de la maltraitance.

 

« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité, de les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessures ; de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrance, de blessures ou d’accidents ; d’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages, ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances ».

 

 

http://www.shadow-conseils.org/sante/sommaire.htm

 

DSCF1508

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19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 17:24

http://farm4.static.flickr.com/3242/2857211463_a263199863.jpg

 

L'annexe 1 de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif aux conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux autorise ce mode de détention, le subordonnant toutefois à un certain nombre de conditions.

Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé.

Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

 a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.

 

b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements…"

Tout manquement aux conditions énoncées peut être qualifié de mauvais traitement au sens de l'article R.654-1 du nouveau Code Pénal, et puni d'une amende d'un montant maximum de 763 euros par animal maltraité.

Lorsque vous êtes témoin du fait qu'un chien est détenu sur un balcon, la solution la plus efficace est bien sûr le dialogue, afin de sensibiliser le propriétaire de l'animal aux souffrances qu'il fait subir à son compagnon.

 

Si le dialogue n'est pas possible, il est conseillé de prévenir les associations de protection animale locales qui pourront peut-être lui faire entendre raison et, le cas échéant, engager toutes poursuites utiles.

 

 

http://www.associationstephanelamart.com/index.php?page=juridique&n=25

 

http://images.doctissimo.fr/autres/photo/7634554763/chien/monchien-balcon-209656a56.jpg


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19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 17:20

 

Pour tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

 

L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).


 

  • L'animal ne peut être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou fixé à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, le torsion anormale et par conséquent l'immobilisation de l'animal.
  • Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
  • La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache.
  • La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.

Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache  doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).

 

Article 8 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982

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19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 16:57

 

Aujourd'hui, tous les équidés sont pucés. La puce est implantée sur le sommet de l'encolure./Photo DDM.
Aujourd'hui, tous les équidés sont pucés. La puce est implantée sur le sommet de l'encolure./Photo DDM.
Aujourd'hui, tous les équidés sont pucés. La puce est implantée sur le sommet de l'encolure./Photo DDM.

« Tous les détenteurs d'équidés sont déjà tenus de faire identifier leurs animaux, ce qui est nouveau c'est que désormais il faut aussi déclarer le lieu de détention ».

 

Yves Berroche est référent national identification au haras de Rodez.

 

Il rappelle que l'identification des équidés est un processus qui a plus d'une dizaine d'années et qui a évolué pour des raisons diverses : en 1997 pour lutter contre la fraude et le vol, en 2001 pour la traçabilité…

 

 

Depuis 2008, tous les équidés sont équipés d'une puce.

 

« Le but de cette nouvelle déclaration est de pouvoir identifier rapidement où se trouvent les animaux en cas d'épidémie. Par exemple quand il y a eu la fièvre aphteuse on connaissait tous les chevaux sur une zone donnée mais on ne savait pas s'ils étaient là ou non ! »

 

Car les chevaux font partie de ces animaux qui voyagent, certains juste en randonnée dans le département d'autres pour participer à des concours internationaux.

 

Ce sont donc les détenteurs d'équidés qui doivent se déclarer.

 

 

Si la plupart des professionnels sont déjà au courant, il n'en n'est pas de même pour les particuliers.

 

Celui qui est propriétaire d'un cheval, ou d'un âne, doit déclarer le lieu de détention si l'animal est chez lui.

 

En revanche, si ce dernier est dans le champ du voisin, c'est le voisin qui doit déclarer le lieu de détention.

 

De même, le propriétaire qui a placé son cheval dans un centre équestre n'a aucune démarche à faire, c'est le centre équestre qui s'en charge.



Qui est détenteur et doit se déclarer ?

Il ne reste que quelques mois pour effectuer cette déclaration qui peut se faire en ligne sur le site des Haras nationaux www.haras-nationaux.fr ou en prenant contact auprès du haras de Rodez.

 

Qui doit se déclarer ?

Les centres équestres, les éleveurs, les entraîneurs de chevaux de course, les agriculteurs avec des chevaux en pension, les particuliers avec leur cheval chez eux, les gérants de gîtes d'étapes équestres.

 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2010/10/19/930642-Rodez-Une-declaration-pour-savoir-ou-sont-les-animaux.html

 

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19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 16:43

http://www.villiard.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/chien-de-garde.jpg

Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article L. 211-19-1 du Code rural).

 

Hormis l'hypothèse d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent mètres (article L. 211-23 du Code rural).
Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu'il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. De même, le chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui est considéré comme en état de divagation (article L. 211-23 du Code rural).
Lorsqu'un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé. La fourrière doit alors prévenir son propriétaire, qui dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour venir le chercher (article L. 211-24 du Code rural).
L'animal n'est restitué à son propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
A la fin de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et une association de protection animale peut le proposer à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-25 du Code rural).
Lorsque l'animal se trouvant en situation de divagation a été blessé ou tué, son propriétaire peut être poursuivi pour divagation :
Saint-Gaudens 20 février 2003 (J12023) :
  • - un chien en état de divagation a été tué par balles
  • - le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 80 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA
  • - le propriétaire du chien, qui a obtenu 100 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende.
Lisieux 18 novembre 2003 (J1219) :
  • - un chien se trouvant en état de divagation a été victime de sévices graves et d'actes de cruauté.
  • - le Tribunal a prononcé une peine de 200 euros d'amende et accordé 100 euros de dommages et intérêts à la SPA.
  • - le propriétaire du chien, qui a obtenu 250 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 150 euros d'amende.
Nogent-sur-Seine 9 mars 2004 (D1248) :
  • - un chien se trouvant en état de divagation a été blessé par balles.
  • - le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 75 euros de dommages et intérêts à la SPA
  • - le propriétaire, qui a obtenu 500 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende.
  Article L. 211-19-1 du Code rural
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

 

 

http://www.spa.asso.fr/961-la-divagation-des-animaux.htm

 

http://www.waliboo.com/files/L%27Ecole%20du%20chat%20libre%20ne%20se%20repose%20jamais.jpg

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19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 16:33

http://www.chenil-refuge-dunkerque.org/panneau-fourriere.jpg

Chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural).
Le maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre moyen, des modalités dont les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural).
Lorsque l'animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal (article L. 211-25 du Code rural).
Lorsque l'animal n'est pas identifié, il est garde pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire du refuge.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-26 du Code rural).
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde et des animaux non identifiés admis à la fourrière.
Article L. 211-22 du Code rural
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L. 211-24 du Code rural
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Article L. 211-25 du Code rural
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

 

 II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
 III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Article L. 211-26 du Code rural
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10.
Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.
II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. 
  Article R. 211-12 du Code rural
Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;
c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

 http://www.spa.asso.fr/959-la-reglementation-relative-aux-fourrieres.htm

 

http://www.agglo-calaisis.fr/var/plain_site/storage/images/les_equipements/l_p_a_du_calaisis_refuge_fourriere_animalier_intercommunal/1892-3-fre-FR/l_p_a_du_calaisis_refuge_fourriere_animalier_intercommunal.jpg

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1 octobre 2010 5 01 /10 /octobre /2010 14:42

Commentaire de jurisprudence :
Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 30/09/2010, cassation sans renvoi.

 

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts, chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires, sont fixés par le décret (n°2001-375).

 

La question s'est toutefois posée de savoir si l'agressivité d'un chien, qui plus est de race, pouvait constituer un vice rédhibitoire permettant au propriétaire de l'animal d'assigner le vendeur en résolution de la vente avec remboursement du prix d'achat.

 

Les juges du fond ont fait droit à la demande de résolution de la vente pour vices cachés en se fondant sur les dispositions générales de la garantie des défauts de la chose vendue, prévues à l'article 1641 du Code civil.

 

Par un arrêt du 30 septembre, la Cour de cassation a estimé que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du Code rural.

 

L'agressivité d'un animal ne faisant pas partie de la liste des vices rédhibitoires, tels que visés aux articles L213-1 et L213-5 du Code rural, le jugement ayant accueilli l'action en résolution de la vente est annulée.

 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/25535/action-en-garantie-dans-les-ventes-animaux-domestiques-est-regie-par-les-seules-dispositions-du-code-rural.php

 

http://www.haute-loire.pref.gouv.fr/IMG/arton805.jpg

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28 septembre 2010 2 28 /09 /septembre /2010 15:53

http://annonces.tout-metz.com/photos/1779-01.jpg

Connaître la législation

  Aucun chat ou chien ne peut être donné ou vendu à moins de 2 mois révolus.

Pour toute cession, gratuite ou onéreuse, l'animal doit être obligatoirement identifié par le cédant.

Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999.

Toute publication de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal objet de la publication, soit à défaut celui de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent également figurer l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'Agriculture.

http://www.elevage-terreneuve.fr/IMAGES/photosbichon/Bichon-maltais-Chiot-d1-mois.jpg
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29 août 2010 7 29 /08 /août /2010 12:26

http://www.decitre.fr/gi/77/9782247082377FS.gif


Article L214-8

Modifié par LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 - art.11


I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Cite :
Code du travail - art. L324-10
Code du travail - art. L324-11-2
Code rural - art. L214.6

 

Cité par :
Code rural - art. D214-32-2 (V)
Code rural - art. R214-30-2 (V)



CODE RURAL (nouveau)

Article L214-6

Modifié par LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 - art.11

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cité par:
Arrêté du 28 février 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1216 du 25 novembre 2008, v. init.
Décret n°2009-328 du 25 mars 2009, v. init.
Code rural - art. L204-1 (V)
Code rural - art. L211-18 (V)
Code rural - art. L214-8 (V)
Code rural - art. L272-1 (V)
Code rural - art. R214-25 (V)
Code rural - art. R214-25-1 (V)
Code rural - art. R214-27-3 (V)
Code rural - art. R214-28 (V)
Code rural - art. R214-29 (V)
Code rural - art. R214-30 (V)
Code rural - art. R214-30-1 (V)
Code rural - art. R214-30-3 (V)
Code rural - art. R214-32-1 (V)
Code rural - art. R215-5 (V)

 


Chapitre IV : La protection des animaux.

Article L214-1

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

 
Article L214-2

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.

 
Article L214-3

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

 
Article L214-4

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.


Article L214-6

Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 45


I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Article L214-7

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.


 


Article L214-9

Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 5 JORF 8 décembre 2006


Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.


Article L214-10

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006


Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

NOTA:
(1) : Article abrogé par l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006. Les modifications induites par l'article 98 II de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.A compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.


Article L214-11

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.


Article L214-12

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.


Article L214-13

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000



Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.


Article L214-14

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000



Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.


Article L214-15

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.

A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires. Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.


Article L214-16

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.

Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.

En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.


Article L214-17

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées. A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques. Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.


Article L214-18

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.


Article L214-19

Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 8 JORF 6 octobre 2006


Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.


Article L214-20

Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 56 JORF 6 octobre 2006


Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.


Article L214-21

Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 56 JORF 6 octobre 2006
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.


Article L214-22

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.


Article L214-23

Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 4 JORF 6 octobre 2006


I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il en est fait mention au procès-verbal.

V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.

Retrouver tous ces articles de loi sur www.legifrance.gouv.fr

 

http://loukoum-cie.over-blog.com/

 

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