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29 avril 2012 7 29 /04 /avril /2012 15:49

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Lorsqu’un divorce est prononcé, la loi prévoit les mesures adéquates pour la garde des enfants.

 

Mais pour les animaux, la séparation des époux est à la fois simple et complexe.

 

Les explications de 30millionsdamis.fr.

 

La question de la garde des animaux se pose peu à peu en France, où un foyer sur deux possède un animal domestique.

 

Chat, chien ou hamster, l’attachement des maîtres envers leurs compagnons à quatre pattes est tel que ce dernier devient un enjeu de taille lors de la séparation, en particulier lorsque les époux ne parviennent pas à trouver d’accord à l’amiable.

 

Dans notre code civil, l’animal est considéré comme un bien-meuble (art. 528) : « c’est donc le juge d’instance - celui qui organise le partage des biens - qui peut décider qui garde l’animal en cas de désaccord entre les deux parties », précise Maître Xavier Bacquet.

 

Ce que dit la loi

Divorce : et l’animal dans tout ça ?

Au moment du divorce, deux cas se présentent :

- Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ou si l'animal a été acheté avant le mariage, sa garde revient à celui qui apportera la preuve de sa propriété exclusive, c’est-à-dire le certificat de vente ou la carte de tatouage.

- Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens et qu'aucun d'eux ne peut prétendre à la propriété exclusive de l'animal, l’animal ayant été acquis ou adopté « en commun » : soit les époux arrivent à se mettre d'accord ; soit les époux n'arrivent pas à négocier à l'amiable le sort de l'animal.


C’est alors le pouvoir discrétionnaire des juges qui tranchera comme dans le cas de la garde d'enfant.

 

Mais « le juge des affaires familiales outrepasse alors ses compétences » rappelle Maître Bacquet.

 

Autrement dit : en portant un tel litige devant cette juridiction, le plaignant peut se voir opposer une fin de non-recevoir – car en théorie, le juge n’a pas à se prononcer – à moins que ce ne soit une cour d’appel qui censure la décision.

 

Le bien-être de l’animal avant tout

Avant de considérer le ressenti du maître ou de la maîtresse, c’est la meilleure option pour l’animal concerné qui doit être choisie.

 

Le couple peut ainsi décider d’un commun accord une garde alternée.

 

Ce système permet notamment de préserver la relation entre les enfants – s’il en existe – et l’animal.

 

Si un chien semble bien adapté à cette situation, il faut tout de même guetter dès les premiers jours des signes éventuels de mal-être, voire des troubles du comportement.

 

Quant au chat, qui est un animal territorial, il pourrait avoir davantage de difficultés à s’adapter à ce système de garde alternée.

Le tout est de se poser les bonnes questions – qui dispose de l’espace, du temps et de l’argent nécessaires aux besoins de l’animal – et de se garder de tout anthropomorphisme : un animal n’est pas un enfant.

 

Une idée partagée par la justice allemande, qui considère, dans une décision de décembre 2011 qui fait jurisprudence outre-Rhin, que le droit de visite en cas de divorce ne s'applique pas aux chiens.

Récemment, un juge de proximité de Marseille (13) a choisi de confier une chienne griffon de trois ans à l'homme qui s'en était occupé depuis sa naissance, alors-même que son ex-compagne en réclamait la garde.

 

Un cas inédit, puisque le couple n’ayant jamais été marié, le juge aurait dû, en théorie, rejeter l’affaire.

 

Extrait de l’émission 30 Millions d’Amis du 30/4/12 (vidéo smartphones)

 

 

Article publié le : 27-04-12

http://www.30millionsdamis.fr/acces-special/actualites/detail/article/4514-divorce-et-lanimal-dans-tout-ca-video.html

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16 novembre 2011 3 16 /11 /novembre /2011 15:16

 


Macaque du Japon (Macaca fuscata) Expérience sur un sujet dans un laboratoire de recherches au japon.
© Yann Arthus-Bertrand

 

Apparue dans l’Antiquité, la question de la souffrance animale est aujourd’hui un sujet qui mobilise un grand nombre de personnes à travers le monde.

Animaux d’élevage, animaux de compagnies, NAC (nouveaux animaux de compagnie), animaux dans les zoos ou dans les cirques, et même animaux sauvages bénéficient désormais de protections qui, bien qu’elles divergent en fonction des catégories d’animaux et des Etats, convergent toutes vers la reconnaissance d’un droit : le droit de ne pas être maltraité.

 

Le droit français distingue deux grandes catégories d’animaux : les animaux sauvages d’un côté, et les animaux domestiques de l’autre, c’est-à-dire n’importe quel animal « détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. »

 

Parmi les animaux domestiques, on trouve là aussi deux catégories : les animaux de compagnie et les animaux d’élevage.

 

Depuis une loi de 1976, le droit des animaux en France est guidé par trois grands principes :

 

l’animal est un être sensible qui doit être placé dans des conditions de vie compatibles avec ses impératifs biologiques ;

 

il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux ;

 

et il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.

 

 

Les fondements de la prise de conscience de la souffrance animale

La question de la protection des animaux remonte à l’Antiquité et elle repose sur une dimension éthique.

 

Elle renvoie à la question de la place de l’homme et des animaux dans le vivant.

 

Cette question traverse toute la philosophie et s’interroge sur le fait de savoir si les animaux sont dotés ou non d’une conscience.

 

Dans d’autres cultures, la question renvoie aussi au cycle des réincarnations.

 

Le philosophe Peter Singer donne dès 1975 avec son ouvrage La Libération Animale une nouvelle dimension à la prise de considération des animaux.

 

Il l’aborde sous un jour utilitariste, c’est-à-dire en considérant que le but de la société et de l’éthique est de fournir « le bien être maximal pour le plus grand nombre », y compris les animaux puisque ces derniers peuvent aussi, comme les êtres humains, ressentir de la souffrance.

 

Le mouvement pour la protection des animaux

C’est à partir du XIXe siècle que les premiers grands mouvements de défense des animaux voient le jour avec la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals en Angleterre en 1824.

 

En France, la Société Protectrice des Animaux existe depuis 1845.

 

À l’heure actuelle, ces mouvements se sont internationalisés.

 

Ils fournissent des services comme l’accueil d’animaux abandonnés, l’adoption, les soins aux animaux blessés ou encore en militant en faveur de lois contre l’exploitation des animaux, la cruauté et la maltraitance.

 

Certains mouvements et certains militants versent dans des actions violente, parfois qualifiés d’écoterrorisme, l’Animal Liberation Front et d’autres groupes sont ainsi classés comme terroristes.

 

Adeptes de l’action directe, ils n’hésitent pas à saboter les installations des laboratoires et des fermes ou à libérer des animaux emprisonnés.

 

Droit des animaux d’élevage

Pratiqué notamment pour l’alimentation humaine (mais aussi pour les laboratoires médicaux, les cosmétiques ou encore la production de fourrures), l’élevage a pris au cours des dernières décennies des proportions industrielles qui sont pour l’heure difficilement compatibles avec le bien-être animal.

 

Cochons, poules et poulets – pour ne citer qu’eux – sont entassés dans d’immenses hangars où ils ne voient jamais la lumière du jour et où ils ne peuvent quasiment pas bouger.

 

Le Code rural et les directives européennes prévoient pourtant qu’ils doivent être placés « dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèces et que toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour leur éviter des souffrances lors de l’élevage, le parcage, le transport et l’abattage »

 

– l’étourdissement est par exemple obligatoire excepté pour l’abattage rituel. Enfin, les expériences biologiques médicales et scientifiques doivent quant à elles être limitées aux cas de stricte nécessité.

 

Changer ses habitudes alimentaires

Certains régimes alimentaires peuvent être guidés par une volonté de boycott et de défense des animaux.

 

Le végétarisme (régime alimentaire qui exclut la chair des animaux, y compris les poissons) et le végétalisme (régime alimentaire qui exclut tout produit d’origine animale comme le lait ou les œufs) s’inscrivent dans cette tendance, même si ces pratiques restent minoritaires en France où elles concernent à peine plus de 2 % de la population.

 

Sans aller jusque-là, il suffit parfois de revoir certaines habitudes alimentaires pour déjà lutter contre la souffrance animale.

 

En choisissant des œufs de poules élevés en plein air par exemple, ou en favorisant certaines filières plus respectueuses du mode de vie des animaux et qui sortent de ce que l’exploitation animale et l’élevage intensif ont de plus scandaleux.

 

Droit des animaux de compagnie

En France, près de deux foyers sur trois possèdent un animal de compagnie et l’on estime à plus de 18 millions le nombre de chiens et de chats.

 

Le droit français insiste sur le bien-être des animaux de compagnie et l’article 521-1 du Code pénal punit sévèrement (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende) le fait de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou de lui infliger des sévices graves.

 

Le fait d’abandonner par exemple un chien sur la voie publique peut être assimilé à un tel acte de cruauté.

 

Or d’après la SPA, la France est le pays européen où l’on abandonne le plus d’animaux de compagnie.

 

Droit des animaux voués au divertissement

En France, des règles existent à propos des conditions de détention des animaux de cirque, mais seules quelques villes ont pris des arrêtés interdisant la présence d’animaux dans des cirques sur leur territoire.

 

De nombreuses associations militent pour une interdiction à l’échelle nationale, à l’image de ce qui se fait à l’étranger, notamment en Amérique du Sud ou en Europe, où les interdictions d’animaux dans les cirques se sont propagées de ville en ville avant d’être adoptées au niveau national.

 

Les zoos sont également soumis à une réglementation stricte, mais plusieurs rapports d’ONG ont pointé du doigt les nombreux zoos en Europe, y compris en France, qui ne se conforment pas à la réglementation européenne.

 

Enfin, les peines prévues par le Code pénal français ne s’appliquent pas aux courses de taureaux ou aux combats de coqs lorsque ces pratiques relèvent de traditions locales.

 

Les mentalités évoluent cependant puisqu’au mois d’août 2011, la Catalogne a décidé d’interdire la corrida.

 

Droits des animaux sauvages

La protection des animaux sauvages face à la souffrance concerne surtout les activités de chasse.

 

Ces dernières sont au centre de vives polémiques entre les défenseurs de la Nature, qui les jugent cruelles et disproportionnées, et les chasseurs qui se présentent en garants de traditions et investis d’un rôle de régulation des espèces.

 

En France, les animaux sauvages ne bénéficient pas de protection particulière puisqu’en vertu d’une notion de droit romain, ils sont considérés comme des Res nullius, c’est-à-dire qu’ils n’appartiennent à personne jusqu’au moment où ils sont chassés.

 

Toutefois, les parcs nationaux et certaines dispositions légales offrent leurs protections à certaines espèces.

 

Ainsi, la réglementation sur la chasse distingue trois catégories d’espèces : les espèces protégées qu’on ne peut pas chasser et les autres pour lesquels la chasse est autorisée dont les espèces dites nuisibles qui sont soumises à des plans de chasse.

 

La loi a interdit certaines pratiques de chasse comme l’usage des pièges à dents, mais les défenseurs de la nature appellent à l’interdiction d’autres types de pièges comme ceux à colle ou encore de la chasse à courre.

 

Animalistes

Défense des animaux et protection de l’environnement sont souvent associés.

 

Pour autant, ils ne sont pas identiques.

 

C’est pourquoi on oppose parfois les animalistes (défenseurs des animaux) aux environementalistes (un anglicisme qui désigne plutôt ceux qui se préoccupent d’avantage des écosystèmes).

 

Certains défenseurs de l’environnement peuvent accepter que des groupes d’animaux soient tués pour respecter des équilibres écologiques.

 

Ils vont par exemple encourager l’élimination des rats ou même des hérissons sur certaines îles qui hébergent des oiseaux protégés –les rongeurs sont responsables de plusieurs extinctions.

 

A l’inverse, ils critiqueront certaines pratiques liées aux animaux domestiques, à leur entretien et à leur impact sur la planète.

 

Les chats domestiques sont ainsi les premiers prédateurs mondiaux : ils tueraient plus d’un milliard d’oiseaux ou de petits rongeurs par an.

 

Quand aux chiens, ils consomment une telle quantité de viande qu’ils sont responsables, indirectement, et s’ils sont nourris avec des boîtes, de plus d’émissions de CO2 qu’un 4x4.

 

Toutefois, les différences entre ces deux sensibilités sont assez floues et flexibles ; elles n’empêchent pas celles et ceux qui s’en réclament de se retrouver sur les questions principales de la préservation de la planète.

 

http://www.goodplanet.info/Societe/Animaux/La-souffrance-animale/%28theme%29/298

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8 juillet 2011 5 08 /07 /juillet /2011 15:57

 

Prévenu de détention d'un animal non domestique, en l'espèce une laie recueillie

Prévenu de détention d'un animal non domestique, en l'espèce une laie recueillie "bébé", Jean-Claude Martin a été relaxé par le tribunal correctionnel de Valence. Photo Le DL

 

Le tribunal correctionnel de Valence a relaxé vendredi Jean-Claude Martin, un "chasseur repenti" retraité poursuivi pour détention d'animal sauvage.


Il avait recueilli Juliette en 2008, une jeune laie devenue la "mascotte du village", mais les autorités voulaient les séparer: le tribunal correctionnel de Valence a relaxé vendredi ce "chasseur repenti" retraité poursuivi pour détention d'animal sauvage.

 

"Jean-Claude Martin est soulagé car il avait lié un lien affectif très fort avec sa laie qui aurait été vouée à une mort certaine si elle lui avait été retirée", a déclaré à l'AFP son avocat Me Grillon, du barreau de Paris.


 
Ses ennuis avaient commencé en 2010 lorsque des gardes de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage l'avaient verbalisé avant de transmettre le dossier à la justice, qui l'a finalement relaxé pour "nullité de la procédure".

 

Juliette "devenue un animal totalement domestiqué", frôle aujourd'hui les 100 kilos et vit depuis trois ans dans un enclos sur le terrain du couple à Lachau (Drôme).

 

Le préfet de la Drôme doit désormais autoriser officiellement son client à détenir la laie.
 
En 2008, à l'ouverture de la saison de chasse, Jean-Claude Martin avait eu pitié du jeune animal "d'à peine 800 grammes" retrouvé dans un bassin asséché, et l'avait recueilli chez lui "pour lui sauver la vie".

 

Après l'avoir nourri au biberon, l'ancien chasseur avait tenté en vain de relâcher l'animal, qui revenait sans cesse, et il l'avait finalement installé sur son terrain.

 

http://lci.tf1.fr/france/justice/l-ancien-chasseur-peut-garder-juliette-sa-laie-6570403.html

 

Photo : http://www.ledauphine.com/drome/2011/07/08/la-laie-juliette-restera-dans-son-enclos?image=A7D1FD17-A62F-475F-90B4-D1F90328F5F5#galery

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28 juin 2011 2 28 /06 /juin /2011 16:11

http://archives.sudpresse.be/t-20090622-H1WRZG-0.jpg

Bonne nouvelle pour les propriétaires d'animaux de compagnie! Ils n'auront plus à se séparer de leur protégé pour louer un appartement avec vue sur la mer.

Dans un arrêt du 3 février 2011, la Cour de cassation a déclaré abusive la clause interdisant la présence d'un animal dans les contrats de location saisonnière.

 

Cette clause, figurant fréquemment dans les conventions, devra donc disparaître.

 

Elle sera en toute hypothèse réputée non écrite, c'est-à-dire que le propriétaire ne pourra plus l'invoquer pour refuser la location ou exiger le départ du locataire.

 

Si l'on se réjouit de cette décision de justice, il faut néanmoins en préciser les limites.

Les serpents aussi?

D'abord, la nouvelle règle ne s'applique qu'aux locations excluant les réservations d'hôtel.

 

Ensuite, le propriétaire de la location aura sans doute le droit de limiter le nombre et le genre d'animaux acceptés.

 

Il est probable qu'ils seront peu nombreux à accueillir à bras ouverts les nouveaux animaux de compagnie (Nac), furet, boa ou autre mygale, pouvant inquiéter ou indisposer le voisinage.

 

Enfin, le vacancier et son compagnon devront veiller à ne pas nuire à la tranquillité des lieux ni causer de dégâts dans les lieux de la location.

 

http://www.reponseatout.com/locations-saisonnieres-vos-animaux-sont-bienvenus-a-9530,111.html

 

http://a21.idata.over-blog.com/450x329/3/75/40/61/Images-5/big_3889-chien-vacances.jpg

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24 juin 2011 5 24 /06 /juin /2011 08:20

 

http://www.animadivina.com/paivinurmi/kuvat/galgot/naya.jpg

 

La Belgique saturée par l'importation de galgos d'Espagne, a promulgué une loi en octobre 2009 rendant illégale l'adoption de galgos.

 

Cette loi renforce l'Arrêté Royal du 18 mars 2009 qui interdit d'importer des chiens de l'étranger même intracommunautaire.


Il fallait s'y attendre.

 

A force d'importer un nombre trop important de galgos (2000 en 2008-2009) les groupes ont fait grand tort aux refuges et associations de protection animale belges qui se sont retrouvés surchargés, saturés d'animaux abandonnés dans le pays (30 000 abandons par an dans ce petit pays !).

 

L'importation massive de galgos rendant les adoptions dans les refuges quasi impossibles, des plaintes ont été déposées.


Certains font circuler sur internet qu'il y aurait 50 000 à 100 000 galgos en danger chaque année !

 

Ceci est un pur délire mensonger !

 

100 000 est le chiffre mondial de greyhounds sacrifiés par l'industrie des courses.

 

Anne finch spécialiste de la question, première à l'initiative de « rescuing » en faveur des galgos, estimait à 5 000 par an le nombre de galgos à sauver.

 

Il n'y a pas d'industrie exploitant les galgos.


Par ailleurs, 2 millions d'euros sont offerts annuellement à quelques associations de protection animale espagnoles, dons des USA et tout le continent européen…

 

Des camions entiers de nourritures, de produits vétérinaires et autres matériels sont également convoyés vers l'Espagne.

 

Une véritable économie souterraine dont bénéficient des vétérinaires et un cercle restreint de responsables d'associations.


La cause des galgos est devenue malhonnête pour le plus grand malheur de ces pauvres lévriers.

 

Aujourd'hui, de plus en plus d'associations européennes se voient proposer des chiots !

 

En effet, la demande dépasse la possibilité d'offres !


Quand on sait que 1 000 galgos vont vers la Belgique, 1 800 vers l'Allemagne, 1 200 en France, d'autres vers la Suisse, l'Italie, les pays Nordiques, le chiffre de 5 000 est vite dépassé.


Il est grand temps que l'Europe via ses Institutions, prenne connaissance de ce problème afin d'assainir une situation devenue un véritable trafic d'animaux.


Nous le déplorons d'autant plus que depuis que LED travaille en faveur des greyhounds d'Irlande, nous constatons que TOUS les greyhounds ont une traçabilité et que PERSONNE ne demande d'argent… alors que des centaines de mails sont déversés d'Espagne requêtant des dons à tout bout de champs. Sans reçu, sans facture…


Pour sa crédibilité, la protection animale se doit d'être sérieuse, rigoureuse et contrôlable. Malheureusement, l'orgueil et la vanité sont trop souvent la motivation d'individus incompétents en la matière.


LED n'a jamais milité pour une importation massive de galgos ou greyhounds.

 

Le but de notre intervention : faire cesser la cruauté et le massacre des galgos et greyhounds dans leur pays.

 

Les importations doivent être limitées et contrôlables.


http://www.levriers-en-detresse.org/?p=434


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21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 14:02

Un chien se balade au bord de l'autoroute. (lessentiel.lu)

Il n’est pas rare de voir des animaux écrasés au bord des routes, mais que risque le propriétaire d’un animal domestique si celui-ci cause des dégâts?
storybild

(Photo Aurélie K/Mobile Reporter)

 

Un internaute de L’essentiel Online a photographié un chien sur le bord de l’autoroute.

 

S’il est plus fréquent de voir des animaux dits sauvages, cela peut arriver que des animaux domestiques se retrouvent sur le bord des autoroutes.

 

Que dit la loi luxembourgeoise?

 

Les propriétaires ont obligation de tenir leur chien en laisse en agglomération (sauf dérogations) et ailleurs, sont «obligés de garder leur chien sous contrôle»: c’est la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

 

Dans le cas contraire, les propriétaires peuvent recevoir une amende qui peut aller jusqu’à 250 euros. Mais comment retrouver le propriétaire?

 

Tous les chiens du Grand-Duché doivent être identifiés électroniquement, c’est-à-dire disposer d’une puce électronique porteuse d’un numéro d’identification.

 

En cas de manquement, c’est également une amende allant de 25 à 250 euros.


Et si le chien a causé des dégâts?

 

Lors de la déclaration à l’administration communale, le propriétaire doit fournir une pièce attestant qu’un contrat d’assurance a été conclu avec une société agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché du Luxembourg garantissant la responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par l’animal.

http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/faitsdivers/story/21479129

 

Loi Française :

Les responsabilités du propriétaire

Article 1385 du Code civil (Code Napoléon), les propriétaires de chiens sont responsables des dommages causés par eux en général, que l'animal soit sous leur garde ou qu'il se soit échappé ou égaré.

 

La responsabilité existant de plein droit, le tiers n'a pas à prouver une faute à charge dudit propriétaire ou de celui qui gardait le chien.


Par contre, et toujours suivant les termes du même article de loi, il existe des cas d'exception où le propriétaire est déchargé de ses responsabilités, s'il confie l'animal à un chenil, à un vétérinaire, à un dresseur, à toute personne ayant la garde professionnelle du chien, à la condition que le propriétaire prévienne le gardien de l'irascibilité éventuelle de l'animal.

 

Autres exceptions :

- Le cas de légitime défense ou de vol ;

 

- Le cas de garde d'habitation ou de propriété (à condition d'en avertir les visiteurs, hormis les voleurs et maraudeurs) ;

 
- Le cas de légitime défense ou de vol ;

 

- Le cas de force majeure, comme l'incendie ;

 

- Le cas fortuit et imprévisible (qui reste à prouver) ;

 

- Le cas où quelqu'un cherche à saisir le chien, même s'il s'enfui (à condition que cette personne ne puisse prouver sa bonne intention ou avoir agi pour la sécurité publique).

- Le cas où votre chien est attaqué par un autre (à condition de prouver la « faute » de l'agresseur).

 

Les infractions, suivant leur gravité, peuvent ressortir du droit civil ou du droit pénal.

 

Le propriétaire du chien fautif peut être passible des peines prévues, et se voir condamné à des dommages et intérêts, ou la réparation des dommages causés.


Dans de pareils cas, le mieux est de s'entendre avec «l'adversaire», de s'être bien assuré en responsabilité civile et de prévenir ses assurances dans les délais requis.

 

Dans les cas graves, se faire défendre par un avocat.

Les droits du propriétaire

Le propriétaire d'un chien est en droit de porter plainte et d'intenter une action en dommage et intérêts contre les entreprises d'autrui.

 

Plusieurs articles du Code Civil (1382, 1385 et suivants) et du Code Pénal (1240, 1241, 454 bis, 459, etc.) peuvent être invoqués dans certains cas.

 

Peut ainsi être poursuivi : celui qui vole votre chien, quiconque mutile ou blessé la bête, le propriétaire d'un animal qui blesse ou tue le vôtre, toute personne ayant provoqué la mort de l'animal soit par empoisonnement, soit par arme, le possesseur d'un animal ayant transmis au vôtre une maladie contagieuse, tout conducteur maladroit n'ayant pu éviter le chien (cet article n'est pas applicable si votre chien est en état de divagation, c'est-à-dire s'il erre sans laisse ni collier).

 

Notons cependant une restriction : si votre .chien pénètre chez autrui et y commet des dégâts : il y a légitime défense, comme dans le cas de morsures.

De toute façon, il ne faut pas abuser de ce prétexte, car la justice se basera sur des preuves et non sur des présomptions.

Les droits du chien

La loi Grammont, du 2 juillet 1850, a pour but de protéger les animaux domestiques contre les mauvais traitements et les actes de cruauté commis abusivement, non seulement par les propriétaires du chien mais encore par autrui.

 

Devenue inapplicable et notoirement insuffisante, elle a été remplacée par la loi Michelet (Sept. 1959).

 

Il existe de plus une loi de police rurale (celle du 21 juin 1898) qui interdit toutes pratiques cruelles envers les animaux, qu'elles soient publiques ou non.


On ne peut qu'approuver ces lois, mais, en fait, comme beaucoup d'autres, si elles existent sur papier, elles ne sont pas toujours appliquées.

 

Sachez pourtant que si les chiens ne peuvent pas eux-mêmes déposer plainte entre les mains des autorités judiciaires, il est souvent des personnes généreuses pour les remplacer.


Ne vous débarrassez donc jamais de votre chien (même lorsqu'il atteint sa limite d'âge) par des procédés barbares comme l'étranglement ou la noyade dans un sac avec une pierre au cou.


N'abandonnez jamais votre bête seule sur un balcon en l'y laissant sans eau ni nourriture, ou encore en l'attachant à un arbre ou en l'abandonnant sur la route pour vous assurer de « bonnes vacances ».

Les droits de la Police

- Dans bien des Départements, les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse, et la muselière peut être prescrite à certaines époques de l'année.

 

- Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant gravés sur une plaque, les noms et adresse du propriétaire.


- Des municipalités peuvent exiger que soit fixée au collier une médaille comme preuve de déclaration.


- En cas de rage (de plus en plus rare de nos jours), le maire a le devoir de prescrire des mesures propres à maintenir la sécurité et de veiller à leur exécution.


- Le chien errant sera conduit à la fourrière et euthanasie s'il n'est pas réclamé dans les 48 heures qui suivent... Le délai est cependant porté à huit jours si l'animal porte collier et plaque.


http://www.education-canine.com/lois.html

 

http://www.domnik.net/photos/tp/07ru/isot/15/10.jpg

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5 mai 2011 4 05 /05 /mai /2011 14:37

http://media.bestofmicro.com/justice-balance,G-E-590-3.jpg

 

Blog d'un ancien notaire :

http://blogs.droitissimo.com/blog-d039un-ancien-notaire/animal-compagnie-etre-sensible-chose-sans-ame?page=0,0

 

On adore les animaux de compagnie. Les animaux familiers traditionnels (chiens, chats …), tout comme les NAC (nouveaux animaux de compagnie : souris, tortues …).

 

On en dénombre en France plus de 60 millions, soit autant d’animaux que d’habitants.

 

Nombreux sont d’ailleurs celles et ceux qui font passer le toiletteur pour chien avant leur propre coiffeur…


Quid du statut juridique de l’animal de compagnie ?

 

Aussi surprenante soit-elle, la réponse est foncièrement différente selon que l’on se réfère au droit pénal, au droit rural ou au droit civil.

L’animal de compagnie est un être sensible

Au fil des ans, en s’adaptant à l’évolution de notre société, le droit pénal finit par consacrer à l’animal un statut d’être sensible doté de droits propres.

 

Nul ne peut dès lors plus se comporter n’importe comment avec un animal, qu’il soit de compagnie, d’élevage, de cirque ou de laboratoire.

 

Ainsi, l’article 521-1 du code pénal condamne toute forme de maltraitance et de cruauté envers un animal, quel qu’il soit.

 

Même l’abandon d’un animal de compagnie est devenu pénalement sanctionnable.


Le droit rural, lui, emboîte le pas au droit pénal pour reconnaître aux animaux une existence juridique propre en tant qu’êtres sensibles.

 

Ainsi, conformément aux articles L 214-1, R214-17 et R214-21 du code rural, le fermier, comme  le propriétaire d’un animal de compagnie, doit veiller à la santé, au bien-être et à l’intégrité corporelle de ses poules, coqs et autres cochons.


Malheur donc à celui qui abandonnerait son chien dans sa voiture exposée aux rayons brûlants du soleil du midi...

 

L’animal de compagnie demeure une chose sans âme

Notre droit civil, quant à lui, s’accroche à ses vieilles habitudes en ignorant totalement la condition animale.


En effet, l’animal est toujours un objet et reste classé tantôt dans la catégorie touffue des biens meubles (article 528 du code civil), tantôt dans celle des immeubles (article 524 du même code).


Aussi l’article 1384 dudit code dispose-t-il que le propriétaire de toute « chose», animal compris, est responsable du dommage qu'il cause du fait de cette "chose" qu'il a sous sa garde.


Ainsi, lors d’un divorce, un chien que se disputent les deux époux fait partie de la masse des biens meubles partageables, sans que le juge n’ait à prendre en considération l’intérêt de l’animal.


Or, en reprenant ce même exemple de divorce, si le chien est attribué à l'un des époux, qu'il ne s’entend pas du tout avec ce maître qu’il n’a pas choisi et qu’il n’obéit à aucun de ses ordres pour exprimer son opposition, que pourrait-il se passer alors, sachant que le code pénal interdit l’abandon ou le mauvais traitement de tout animal ?


Il serait donc temps de faire évoluer notre poussiéreux code civil en créant une quatrième catégorie à statut intermédiaire, celle des animaux, aux côtés de celles des personnes et des biens meubles et immeubles pour leur donner toute la place qu’ils méritent, à l’instar ce qui a été déjà accompli en droit pénal et en droit rural.


C’est une question de décence, de cohérence et de bon sens.

 

 

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12 avril 2011 2 12 /04 /avril /2011 16:58

La réglementation relative aux fourrières

Chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural). 

 

Le maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre moyen, des modalités dont les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural).

 

Lorsque l'animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière.

 

Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.

 

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal (article L. 211-25 du Code rural).

 

Lorsque l'animal n'est pas identifié, il est garde pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire du refuge.

 

Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-26 du Code rural).

 

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde et des animaux non identifiés admis à la fourrière.

 

 

Article L. 211-22 du Code rural

 

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. 

 

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 

 

 

Article L. 211-24 du Code rural

 

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. 

 

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

 

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11. 

 

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. 

 

 

Article L. 211-25 du Code rural

 

I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. 

 

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. 

 

II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

 

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. 

 

III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. 

 

 

Article L. 211-26 du Code rural

 

I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. 

 

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. 

 

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. 

 

 

Article R. 211-12 du Code rural

 

Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. 

 

Doivent être notamment portés à la connaissance du public : 

 

a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; 

 

b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ; 

 

c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ; 

 

d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés. 

 

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

 

 

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7 avril 2011 4 07 /04 /avril /2011 16:41

IDENTIFICATION


Loi N°99-5 du 6 janvier 1999

« Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agrée par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi n°99 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’identification est à la charge du cédant. »

Décret N°2006 – 1662 du 21 décembre 2006

« L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D.212-66 des indications permettant d’identifier l’animal. »
Décret N°2006-1662 du 21 décembre 2006 – art.1



CESSION ET VENTE

Loi N°2008-582 du 20 juin 2008-10-15

Vente dans le cadre d’un élevage

- Animal âgé d’au moins 8 semaines
- Obligation de remettre à l’acheteur :
- la carte d’identification
- un contrat de vente (ou attestation de cession )
- un document sur les caractéristiques, les besoins et l’entretiens de l’animal
- un certificat de naissance ou un pedigree pour les animaux LOF ou LOOF

 Pour les ventes de chiens :
- un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret (décret toujours en attente)

Vente ou cession gratuite hors élevage

Obligation de remettre au nouveau propriétaire :
- la carte d’identification

 

Pour les ventes ou cessions de chiens
- un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret ( décret toujours en attente)

 

En cas de vente :
- Animal âgé d’au moins 8 semaines

NB : Le remboursement des frais vétérinaires (stérilisation, vaccins….) est considéré comme une vente !

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OBLIGATIONS LIEES A LA DETENTION


Responsabilité civile
Article 1385 du code civil

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est en son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Loi N°2008-582 du 20 juin 2008
Concernant les chiens de catégories 1 et 2


« Dans des conditions définies par décret, (obligation) d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal.
Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme des tiers au sens des présentes dispositions ».
http://www.akenini.com/photosfun/animaux/388.jpg

DIVAGATION

Article L.211-23 du code rural modifié par la loi N°2005-157 du 23 février 2005

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. »

Article L.211-22 du code rural

« Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. »

chiens-dangereux


ANIMAUX MORDEURS

Article L.223-10 et R.223-35 du Code Rural modifié par l’arrêté du 13 avril 2007

« Lorsqu’un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire pendant une période de :

 

- 15 jours, s’il s’agit d’un animal domestique

 

- 30 jours, s’il s’agit d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité

 

Pendant la durée de cette surveillance, l’animal doit être présenté 3 fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.


CHIENS MORDEURS


Article L.211-14-2 – du Code Rural modifié par la loi n°2008-582 du 20 juin 2008

« Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.


Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du 1er alinéa de l’article L.223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14-4, qui est communiquée au maire.


A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L.211-13-1 »

 

 

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OBLIGATION DE BIENTRAITANCE


Loi du 8 juillet 2003 (N°2003-628) ratifiant la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, du 13.11.1987, décret N°2004-416 du 11 mai 2004

- Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie

 

- Nul ne doit abandonner un animal de compagnie

 

- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être

 

- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l’attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :

 

- Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau qui lui conviennent

 

- Lui fournir des possibilités d’exercice adéquates

 

- Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s’échapper



SANCTIONS EN CAS DE MALTRAITANCE VOLONTAIRE OU INVONLONTAIRE

Article R653-1 du Code Pénal

« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe » ( 450 €)

Article R654-1 du Code Pénal

(…) le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4è classe » ( 750 €)

Article R655-1 du Code Pénal]

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5è classe » (1500 €)

Article 521-1 du Code Pénal
Modifié par l’ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 3000 € d’amende.
(…) Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.


Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de 5 ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.»

 

Article L214-8
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11


I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

 

1° D'une attestation de cession ;

 

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

 

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

 

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

 

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

 

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

 

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

 

IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

 

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

 

V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

 

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

 

drôle chiens


Cite: Code du travail - art. L324-10
Code du travail - art. L324-11-2
Code rural - art. L214-6


Cité par: Code rural - art. D214-32-2 (V)
Code rural - art. R214-30-2 (V)
Code rural - art. R214-32 (V)
Code rural - art. R214-32-1 (V)
Code rural - art. R215-5-1 (V)
Code rural - art. R215-5-2 (V)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019065667&dateTexte=20100413


http://lesgeantsaladoption.forumactif.com/t433-legislation-francaise-relative-a-la-vente-ou-au-don-d-animaux-de-compagnie

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12 janvier 2011 3 12 /01 /janvier /2011 15:54

 

TRANSPORT – Le bien-être animal s’invite dans les camions

 

L’autorité sanitaire européenne formule des recommandations pour que le transport des animaux soit plus respectueux du bien-être animal.

Les experts de l’EFSA préconisent de poursuivre également les recherches sur la durée des trajets, les espaces alloués aux animaux et les niveaux de température pendant ce transport.

 

A partir de la littérature scientifique existante, les scientifiques du comité AHAW de l’autorité européenne de sécurité sanitaire viennent de publier un certain nombre de recommandations, dans le cadre de la législation européenne actuelle sur le bien-être des animaux pendant le transport.

 

Ils proposent la mise en place d’indicateurs d’évaluation du bien-être des animaux transportés, aux inspecteurs vétérinaires et aux travailleurs des transports.


L'EFSA recommande ainsi de respecter une conduite douce, de surveiller toute hausse de la température des animaux, de mieux encadrer les longs trajets en prévoyant notamment la ré-hydratation des animaux,  de généraliser la ventilation de certains animaux comme les volailles, etc.

 

Un rapport de la Commission européenne sera présenté en 2011 devant le Parlement européen et aux États membres de l'UE sur l'impact de la réglementation de 2005 destinée à protéger le bien-être des animaux pendant le transport.

 

Pour en savoir + : Consulter l’avis de l’EFSA

 

 

http://www.enviro2b.com/2011/01/12/transport-le-bien-etre-animal-sinvite-dans-les-camions/

 

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