Chapitre I Principes généraux
Article 1 (Objectifs de la législation)
Nous élaborons cette loi pour faire avancer l’édification de la civilisation spirituelle socialiste et pour faire en sorte que les animaux ne soient ni maltraités ni abandonnés, pour garantir la santé physique et mentale du public ainsi que l’ordre public.
Article 2 (Domaines d’application valable)
Toutes les unités, tous les individus, tous les organismes exerçant, sur le territoire chinois et dans les eaux territoriales chinoises, les activités de protection, de gestion, d’exploitation, d’utilisation, d’élevage, de reproduction, d’expérimentation, d’enseignement, de commercialisation, de transport, de soins médicaux et d’abattage des animaux doivent se soumettre à cette loi.
Article 3 (Les cadres et la classification des animaux)
Les animaux concernés par cette loi sont ceux appartenant aux groupes des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des poissons, Les mollusques,
les insectes, les cœlentérés et Les microorganismes ne sont pas concernés par cette loi.
Les animaux concernés et gérés par cette loi sont répartis dans les catégories suivantes : animaux sauvages, animaux de rente, animaux de compagnie, animaux de laboratoire et animaux d’autres catégories.
Les animaux sauvages mentionnés par cette loi sont tous les genres d’animaux vivant dans la nature et non domestiqués.
Les animaux sauvages et leurs progénitures étant domestiqués bénéficient du même statut que les animaux sauvages non domestiqués.
Les animaux de rente mentionnés dans cette loi sont les animaux élevés ou possédés qui fournissent la force, la nourriture, le poil, la peau, la fourrure et la matière première d’usage médicale, ils comprennent :
1, Bœuf de boucherie, cochon, chèvre, mouton, cheval, âne, lapin et vache laitière, qui fournissent l’alimentation.
2, Les animaux de travaux tels que bœuf de labour, mulet, cheval et âne.
3, Les animaux de peau ou de fourrure tels que chèvre, mouton, raton laveur, renard,
martre et lapin.
4, Les volailles telles que poulet, canard, oie, caille.
5 Les animaux aquatiques tels que poisson d’eau douce, poisson de mer et mammifère aquatique, excepté ceux qui sont classés dans « La loi relative à la protection des animaux sauvages de La République Populaire de Chine ».
6, Les reptiles tels que tortue à carapace molle, tortue terrestre, serpent et crocodile, excepté ceux qui sont classés dans « La loi relative à la protection des animaux sauvages de La République Populaire de Chine »
7, Les amphibiens tels que grenouille taureau, excepté ceux qui sont classés dans « La loi relative à la protection des animaux sauvages »
Les animaux domestiques, appelés aussi animaux de compagnie mentionnés dans cette loi sont tous les animaux domestiques, possédés, élevés dans certains lieux et surtout dans les foyers, pour le loisir ou l’accompagnement, ils comprennent chats, chiens, oiseaux, cheval, perroquets etc. Un animal élevé sera définitivement considéré comme animal de compagnie dès lors que son élevage ne fait pas l’objet d’une interdiction par loi.
Les animaux de laboratoire mentionnés dans cette loi sont les animaux élevés sur lesquels on effectue le contrôle de leurs micro-organismes ou de parasites. Ces animaux ont un contexte génétique clair, ou une provenance précise, et sont utilisés dans un but de recherche scientifique, d’enseignement, de production ou autres expériences scientifiques.
Les autres animaux mentionnés par cette loi comprennent :
1, Les animaux de zoo, servis pour exposition, loisir, ils comprennent aussi les animaux sauvages ou autres animaux étant dans des lieux tels que zoo, une réserve naturelle, aquarium, centre océanique et zone d’exposition.
2, Les animaux de cirque et autres animaux de spectacle ou de loisir.
3, Les animaux de compétition sportive ou de spectacle.
4, Les animaux utilisés pour le besoin audiovisuel (cinéma, télévision…) et publicitaire.
5, Les animaux à usage spéciale pour le but de sécurité publique tels que les chiens policiers, les chiens de lutte contre la contrebande, et les animaux de sauvetage.
6, Autres animaux de travail pour le service de l’Homme, excepté les animaux de travaux tels que bœuf de labour, mulet, cheval et âne ainsi que les chiens de guide d’aveugle.
Article 4 (Définition fondamentale)
La maltraitance dont il est fait référence dans cette loi désigne tout acte volontairement cruel (méthodes, manières) causant des souffrances et des blessures non nécessaires aux animaux, ou toute méthode volontairement cruelle par laquelle un animal est tué.
L’abandon dont il est fait référence dans cette loi désigne tout acte volontaire de délaissement d’animaux ne pouvant pas vivre dans la nature et sera sanctionné, conformément aux règlements de cette loi, au même titre que la maltraitance des animaux.
Lorsqu’un animal ou son exploitation, son utilisation, son élevage, sa reproduction, son expérimentation, l’enseignement, sa commercialisation, son transport, ses soins médicaux et son abattage pourrait causer une menace irréversible sur l’environnement ou bien des maladies, les services concernés doivent prendre des mesures éthiques d’extermination, conformément à la loi et cela ne doit pas être considéré comme maltraitance d’animaux.
La prise de mesures éthiques d’abattage, d’euthanasie ou d’extermination suivant les procédures de cette loi et ceux de la « Loi de lutte épidémiologique de la République Populaire de Chine » pour dispenser les animaux de souffrances non nécessaires ne doit pas être considérée comme la maltraitance d’animaux.
Article 5 (Politiques fondamentales nationales contre la maltraitance envers les animaux)
On doit adopter un comportement éthique envers les animaux, déférer au moral de la société. On ne doit pas déroger à la loi, l’ordre public ou les bons usages.
L’Etat interdit la maltraitance et l’abandon des animaux.
Sauf l’autorisation par loi, tout prélèvement d’organes et de leurs dérivés sur des animaux vivants est interdit s’il peut être source de souffrances ou de blessures.
L’Etat encourage tous les individus et toutes les organisations développant les activités de protection, de gestion, d’exploitation, d’utilisation, d’élevage, de reproduction, d’expérimentation, d’enseignement, de commercialisation, de transport, de soins médicaux et d’abattage d’animaux de fournir les conditions favorables à leur croissance, leur reproduction, leurs soins médicaux et leur sauvetage, de concourir au traitement éthique à leur égard pour améliorer ainsi le bien-être de ces derniers.
Article 6 (Responsabilité des gouvernements populaires de tout niveau sur la contre maltraitance)
Le gouvernement local au-dessus des districts prend en charge la contre maltraitance envers les animaux de sa zone de juridiction. L’Etat tiendra compte de ce travail lors de son examen et de son appréciation effectuée sur les gouvernements locaux.
Lors de l’élaboration des plans concernant l’exploitation, l’utilisation, la lutte épidémiologique et la gestion des animaux, le Conseil des Affaires d’Etat, le gouvernement local au-dessus de districts ou d’autres départements doivent tenir compte des exigences du contre maltraitance envers les animale et doivent prendre des mesures pour empêcher l’abandon et la maltraitance des animaux.
Article 7 (Diffusion, éducation et récompense du contre maltraitance envers les animaux)
Le Conseil des Affaires d’Etat et les gouvernements locaux de tout niveau doivent développer, sous toutes leurs formes, la diffusion, l’éducation à la contre maltraitance envers les animaux et la généralisation des connaissances sur la protection animale afin d’élever le niveau éthique et de conscience d’une édification légale de la protection animale de nos concitoyens.
L’Etat encourage la recherche scientifique concernant le contre maltraitance envers les animaux et les activités d’intérêts publics. Toutes les associations collectives, tous les individus et toutes les organisations obtenant des résultats remarquables seront récompensés par le gouvernement local.
Chapitre II
Obligation, droits et devoirs de la contre la maltraitance envers les animaux
Article 8 (Droits et devoirs fondamentaux des unités de travail, des individus ou des organisations)
Toute unité de travail, tout individu ou toute organisation a le devoir d’empêcher la maltraitance envers les animaux. Il a le droit d’obtenir des informations gouvernementales à propos de la protection animale et le droit de dénoncer tout acte d’abandon et de maltraitance des animaux.
Toute unité de travail, tout individu ou toute organisation a le droit de dénoncer ou de porter plainte contre les organismes de surveillance, de gestion des animaux, de protection des animaux et leur personnel pour leur non accomplissement de leur devoir juridique en abandonnant, maltraitant, ou laissant maltraiter les animaux.
L’Etat encourage toute unité de travail, tout individu ou toute organisation dans sa communication et son éducation, conformément à la loi, contre l’abandon et la maltraitance des animaux. L’Etat encourage toute unité de travail, tout individu ou toute organisation dans son action légale pour secourir et héberger les animaux abandonnés ou maltraités. L’Etat encourage toute unité de travail, tout individu ou toute organisation à participer aux activités contre la maltraitance envers les animaux organisées par le gouvernement.
Toute unité, tout individu ou toute organisation peut entamer un procès civil contre d’autres unités de travail, individus et organisations pour le préjudice porté à la santé publique, qu’il soit d’ordre physique ou psychologique, causé par l’abandon et la maltraitance d’animaux de la part de ces associations collectives, individus ou organisations.
Toute unité de travail, tout individu ou toute organisation peut entamer un procès civil contre l’administration de gestion en charge de la surveillance et de la gestion des animaux pour le préjudice porté à la santé publique, qu’il soit d’ordre physique ou psychologique, causé par le manquement à leur devoir de surveillance et de gestion, conformément à la loi.
Article 9 (Système de surveillance et de gestion au niveau de l’autorité centrale)
L’Etat combine la surveillance et la gestion centralisées et partagées sur l’abandon et la maltraitance lors des activités de protection, de gestion, d’exploitation, d’utilisation, d’élevage, de reproduction, d’expérimentation, d’enseignement, de commercialisation, de transport, de soins médicaux et d’abattage d’animaux.
Le service du Conseil des Affaires d’Etat de sécurité publique effectue, à échelle nationale, la surveillance et la gestion centralisées sur l’abandon et la maltraitance des animaux.
Les services du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaires, de sylviculture, de pêche, des sciences et technologies, de l’industrie et du commerce, des affaires commerciales, des affaires culturelles, du sport, de santé, du transport, de l’éducation, de la protection environnementale, règlementent, dans leur propre attribution, la gestion des animaux, pour empêcher l’abandon et la maltraitance de ces derniers.
L’organisme de surveillance et de lutte épidémiologique des animaux de l’armée prend en charge contre la maltraitance des animaux de l’armée.
Article 10 (Système de surveillance et de gestion au niveau de l’autorité locale)
Le service de sécurité publique du gouvernement local au-dessus de districts doit faire installer des boites aux lettres, téléphones et boite d’e-mail centralisés permettant de signaler tout acte d’abandon ou de maltraitance des animaux.
Le service de sécurité publique du gouvernement local au-dessus de districts prend en charge la vérification et la sanction de l’abandon et la maltraitance des animaux. Les services du même niveau administratif d’élevage et, de sylviculture, de pêche, des sciences et technologies, de la douane, de l’industrie et du commerce, des affaires commerciales, du transport, de l’éducation, de santé secourent, suivant sa responsabilité, les animaux abandonnés ou maltraités et coopèrent avec le service de sécurité publique dans son enquête sur tout abandon ou maltraitance des animaux.
Article 11 (Surveillance administrative de maltraitance d’animaux)
Lors des activités d’exploitation, de recherche, de transport, d’abattage, de commerce, de lutte épidémiologique, d’import et export, les services administratifs concernés se doivent de mettre en place des mesures, conformément à la loi, contre la maltraitance contrôlant chaque instant et chaque échelon de la manipulation des animaux. A la découverte d’abandon, de maltraitance d’animaux, on doit signaler au service de sécurité publique pour que ce dernier puisse donner une sanction administrative ou faire une enquête et établir un dossier.
Le service administratif effectuant, conformément à la loi, les vérifications et les enquêtes sur place a le droit de saisir ou de mettre sous scellé les documents, les dossiers, les installations, les équipements et les lieux concernés. Pendant le contrôle ou l’enquête, les responsables de l’autorité compétente doivent montrer leurs papiers attestant de leur compétence juridique.
Article 12 (Surveillance judiciaire de la maltraitance)
Le parquet doit établir, conformément à la loi, la responsabilité pénale du personnel des organismes d’Etat, si ce dernier abandonne ou maltraite les animaux ou engendre, par négligence, l’abandon ou la maltraitance d’animaux causant de conséquences graves et constituant ainsi le fait criminel.
Le parquet au-dessus d’un district a le pouvoir, en tant que représentant de l’Etat et de la société, d’entamer un procès civil d’intérêt public pour demander des dédommagements contre l’abandon et la maltraitance des animaux qui pourraient causer préjudice à l’Etat et la société. Il a également le droit de soutenir les victimes pour entamer un procès civil.
Le parquet au-dessus d’un district a le droit, suivant le résultat d’enquête menée par le service de sécurité publique, d’entamer un procès pénal contre les responsables d’actes d’abandon et de maltraitance des animaux qui troublent l’ordre public, portent atteinte aux biens du pays et de la société et causent de graves préjudices aux biens du pays et de la société.
Article 13 (Surveillance de l’Assemblée Populaire Nationale de la maltraitance d’animaux)Les gouvernements au dessus de district, lors de leur compte rendu à l’assemblée populaire et son comité permanent du même niveau, sur l’exploitation, l’utilisation, la lutte épidémiologique et la gestion des animaux, doivent inclure la lutte préventive contre l’abandon et la maltraitance d’animaux.
L’assemblée populaire (et son comité permanent) doit effectuer régulièrement des contrôles sur l’exécution judiciaire de la prévention contre l’abandon et la maltraitance d’animaux de sa zone judiciaire.
Chapitre III
Institution ( s ) principale ( s )
Article 14 (Système d’identification et gestion d’animaux)L’Etat établi le système d’identification et gestion sur les mammifères tels que chien, chat, bœuf, porc etc. Les règlements sont élaborés par le service du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaire conjointement avec les services de la sécurité publique et des affaires commerciales.
Le service de la sécurité publique du gouvernement au-dessus de district prend en charge l’organisation et la gestion quant à recueillir les chiens, les chats errants, il prend en charge aussi, suivant les informations d’identification, la sanction sur toute contravention commise par tout unité de travail, tout individu, toute organisation.
Article 15 (Conditions d’élevage d’animaux et Système d’archive)
Les éleveurs, utilisateurs et soignants d’animaux doivent garantir une espace de vie appropriée, la propreté de lieu d’élevage, une température convenable, ils doivent fournir d’autres conditions dont ont besoin les animaux. Les règlements sont élaborés par le service du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaire conjointement avec les des affaires commerciales.
Un établissement standard d’élevage, de culture et de refuge doit établir le système d’archive et de gestion, l’archive doit comprendre :
1 L’espèce, le nombre, la note de reproduction l’étiquette, l’origine et les dates d’entrée-sortie de l’établissement.
2 L’origine, le nom, l’usager, la durée et la dose de pâture, d’additif et de médicaments d’usage vétérinaire.
3 Les conditions de quarantaine, d’immunisation et de désinfections.
4 La croissance, l’état de santé des animaux d’élevage.
5 La blessure, le décès, les circonstances dans lesquelles l’animal a atteint une maladie et le traitement médical des animaux d’élevage.
6 Le décès et le traitement du cadavre non-offensif des animaux d’élevage.
7, D’autres règlements fixés par le service du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaire.
Ces archives doivent être conservées pendant au moins cinq ans et consultable à tout moment par le service d’administration.
Article 16 (Restriction de pratiques et interdiction)
Il est interdit de maltraiter les animaux en les privant de nourriture ou d’eau. Il est interdit d’électrocuter les animaux ou de frapper, de pousser, de capturer les animaux avec des objets pointus, émoussés, sauf en cas d’urgence présentant un danger pour la sécurité publique.
Il est interdit, pour des raisons d’observation ou de prise de photos, de changer l’apparence des animaux en leur arrachant les ongles ou les dents.
Il est interdit d’organiser ou de diffuser des luttes entre animaux ou entre l’Homme et animaux.
Il est interdit de publier les photos, les vidéos et les sons sur des médias dans le but de propager ou d’encourager la maltraitance des animaux.
Article 17 (Contrôle de maladies contagieuses et système d’extermination éthique)
Lorsque les mesures de prophylaxie animale nécessitent le transport et l’isolement des animaux, celles-ci doivent être effectuées de manière éthique et afin d’éviter toute souffrance inutile.
L’extermination à grande échelle en raison de la lutte épidémiologique doit être décidé par les gouvernements de districts et de municipalités, après avoir sollicité l’opinion d’experts en épidémiologie. La décision doit être publiée.
Les animaux munis de certificat d’immunisation ne doivent pas être abattus.
La capture et l’abattage en raison de la lutte épidémiologique doivent être exécutés par des personnes formés par le service d’élevage et vétérinaire afin que l’exécution soit réalisée de manière éthique.
Tout abattage doit être exécuté de manière à ce que les animaux souffrent le moins possible, physiquement et psychologiquement. Il est interdit d’utiliser des méthodes cruelles telles que le bâton, le couteau, le poison, la noyade ou l’électrocution lorsque celle-ci n’est pas suivie d’une mort instantanée.
Il est interdit d’abattre les animaux en présence des non adultes.
Article 18 (Système de sauvetage des animaux maltraités ou abandonnés)
Les services d’élevage, de sylviculture, de pêche, des sciences et technologies, de douane, de l’industrie et du commerce, des affaires commerciales, du transport, de santé publique d’un gouvernement au dessus de district portent secours, dans leur propre attribution, aux animaux abandonnés, affamés, malades, souffrants ou blessés et prendre en main, en cas de besoin, les lieux d’abandon ou maltraitance des animaux.
Chapitre IV
Mesures prises contre la maltraitance envers différentes espèces animal
Partie 1, Mesures prises contre la maltraitance envers les animaux sauvages.
Article 19 (Restriction et interdiction sur l’observation et l’utilisation des animaux sauvages)
Tout zoo et réserve naturelle ouverts au public doivent respecter les règles suivants :
1, Il est interdit de nourrir les animaux avec les êtres vivants pendant l’heure d’ouverture.
2, Il est interdit d’attacher les animaux pour prendre les photos ou de prendre les photos avec ces derniers.
3, Il est interdit de restreindre ou d’enlever les caractéristiques physiques naturelles des animaux sauvages par des pratiques cruelles telles que d’arracher les dents ou les ongles.
Il est interdit aux zoos, réserves naturelles et organisations de spectacles d’animaux de maltraiter les animaux en les maintenant dans un état affamé. Lors les gestions d’un zoo, d’une réserve naturelle, d’une organisation est en difficulté, si bien que les animaux se trouvent dans un état affamé, malade, souffrant ou blessé, les gestionnaires doivent le signaler au service de sylviculture du gouvernement local pour obtenir d’aide, en cas nécessaire, les services d’administration tels que le service de sylviculture doivent prendre ces établissements en main.
Article 20 (Capture, chasse et abattage de manière éthique des animaux sauvages)
Les méthodes et installations de capture ou de chasse des animaux sauvages doivent être éthiques, les normes seront fixées par le service du Conseil des Affaires d’Etat de sylviculture et de la pêche.
Les vétérinaires ou les professionnels du service de la protection animale ou de gestion peuvent euthanasier, de manière éthique, les animaux sauvages grièvement blessés ou malades.
L’Etat interdit l’importation des animaux sauvages capturés de manières cruelle, les produits à l’issue d’animaux sauvages, fabriqués de manière cruelle, il interdit également le transit par le pays des animaux sauvages capturés de manières cruelle, les produits à l’issue d’animaux sauvages, fabriqués de manière cruelle.
Partie 2, Mesures prises contre la maltraitance envers les animaux de rente.
Article 21 (Mesures prises contre la maltraitance envers les animaux de rente)
Il est interdit d’élever entant qu’animaux de rente, les animaux sauvages interdits d’élevage par loi.
Il est interdit de pousser les animaux de rente avec des méthodes pouvant leur causer de souffrance ou blessure évitable.
Il est interdit d’utiliser les animaux de rente avec des méthodes pouvant leur causer de souffrance ou blessure évitable.
Les règlements et la liste nationale sont élaborés par le service du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaire conjointement avec les services du Conseil des Affaires d’Etat tels que le service de commerce.
Article 22 (Restrictions concernant l’importation et le transit)
L’Etat interdit l’importation des produits à l’issue d’animaux de rente, fabriqués de manière cruelle, il interdit également le transit par le pays les produits à l’issue d’animaux de rente, fabriqués de manière cruelle.
Partie 3 (Mesures prises contre la maltraitance envers les animaux de compagnie)
Article 23 (Interdiction d’abattage, de transport, d’abandon de chiens et chats)
Le gouvernement de chaque province, de chaque région autonome et de chaque ville relevant directement à l’autorité centrale peut, selon la situation de population et de coutume locale, interdire l’abattage de chiens et chats, délimiter la zone dans laquelle sont interdits le transport et la vente de produits de chines et chats tels que viande, organes, peux et fourrure.
L’Etat interdit l’abandon de chiens et chats. L’Etat constitue, au fur et à mesure, la reproduction et vente sur lieu fixe, système d’identification et d’enregistrement de chiens et chats pour empêcher que les chiens et les chats soient maltraités, abandonnés ou utilisés, à l’encontre de la loi, en tant qu’animaux de rente. Les règlements sont élaborés par le service du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaire conjointement avec les services du Conseil des Affaires d’Etat de sécurité publique.
Article 24 (Devoirs des établissements d’examen, d’accueil et de secours)
Eleveurs de chiens et de chats doivent installer convenablement les chiens et les chats mentionnés ci-dessous, en cas d’incapacité, ils doivent les emmener à un établissement d’examen, d’accueil, de secours. Cet établissement ne doit pas les refuser.
1, Les chiens ou les chats dont la garde a été abandonnée.
2, Les chiens ou les chats errants ou perdus, secourus par soi.
3, Les chiens ou les chats non enregistrés refusés d’enregistrement par le service de sécurité publique en raison de conditions non remplies.
Etablissement d’examen, d’accueil, de secours accueillant les chiens et les chats mentionnés ci-dessus doit fournir une pièce de justification à l’éleveur.
Article 25 (Création d’un organisme civil de garde, de refuge, de secours)
L’Etat encourage la création d’organismes de garde, de refuge ou de secours par toute collectivité ou tout individu si les conditions le leur permettent. La création doit être enregistrée, conformément à la loi.
Les conditions de création d’un établissement se réfèrent aux règlements relatifs à l’élevage d’envergure des animaux domestiques de la présente loi.
En principe, l’établissement doit se procurer les fonds nécessaires à ses frais d’activité. Le gouvernement local doit fournir les aides nécessaires. L’Etat encourage les donations civiles pour soutenir les établissements dans leurs activités de garde, de refuge et de secours des animaux.
Article 26 (Activités d’un organisme de garde, de refuge et de secours d’animaux)
Tout organisme légalement créé peut exercer les activités ci-dessous :
1 Recueillir et installer convenablement les chiens et chats errants.
2 Recueillir et installer convenablement les chiens et chats abandonnés sous la contrainte par leur propriétaires.
3 Recueillir et installer convenablement les chiens et chats gardés ou confisqués, conformément à la présente loi, par un service administratif.
4 Secourir, recueillir, soigner les chiens et les chats en danger
Article 27 (Inspection et hébergement des chiens, chats errants)
Pour découvrir et sanctionner les actes de maltraitance et d’abandon de chiens, de chats, le service de sécurité publique doit établir un système d’inspection. A la découverte de chiens ou chats errants, le service de sécurité publique doit les capturer de manière éthique et les emmener dans un établissement d’examen, d’accueil, de secours.
A la découverte de chiens ou chats errants, les vétérinaires ou les employés du service urbain d’un gouvernement local doivent les capturer de manière éthique et les emmener dans un établissement d’examen, d’accueil, de secours ou informer le service de sécurité publique ou autres services désignés par le gouvernement local.
A la découverte de chiens ou de chats errants, d’autres collectivités, individus ou organismes ont le droit de signaler au service de sécurité publique ou autres services désignés par le gouvernement local pour les faire recueillir, ils peuvent aussi les capturer de manière éthique par eux même et les emmener dans un établissement d’examen, d’accueil, de secours.
Article 28 ((Prise en charge des chiens ou chats errants)
Les organismes civils doivent informer l’établissement de garde, de refuge de secours de leur activité de sauvetage.
Après avoir recueilli un chien ou un chat errant, l’établissement ou l’organisme doit chercher et informer, dans les 15 jours qui suivent, son propriétaire.
En cas de propriétaires non trouvés ou si ces derniers ne se sont pas manifestés au bout de 15 jours, ces animaux seront considérés comme animaux sans propriétaire.
L’établissement ou l’organisme civil doit établir les archives des chiens et chats abandonnés ou sans propriétaire.
Toute collectivité, tout individu ou toute organisation qui remplit les conditions d’élevage, peut adopter les chiens et les chats abandonnés ou sans propriétaire, secourus par des établissements ou des organismes civils. Les règlements sont élaborés par le service du Conseil des Affaires d’Etat de sécurité publique conjointement avec les services du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaire.
Les chiens et chats abandonnés ou sans propriétaire, secourus par les établissements doivent être convenablement installés par ou disposés par les établissements d’examen, d’accueil, de secours. L’établissement doit effectuer des vérifications de maladies contagieuses, d’immunisation, de stérilisation et des soins médicaux pour les animaux qui y restent.
En cas d’incapacité, les organismes civils doivent confier les chiens ou les chats non adoptés aux établissements d’examen, d’accueil, de secours.
Article 29 (Mesures prises contre la maltraitance envers d’autres animaux de compagnie)
Mesures de protection et de gestion telles que l’examen, l’accueil, les secours des animaux de compagnie outre que les chines et les chats sont élaborées par le service du Conseil des Affaires d’Etat d’élevage et vétérinaire conjointement avec les services du Conseil des Affaires d’Etat de sécurité publique.
Partie 4 (Mesures prises contre la maltraitance envers les animaux de laboratoire)
Article 30 (Expérimentation effectuée sur les animaux et substitution d’animaux de laboratoire)
L’État prend des mesures afin que les unités d’expérimentation puissent bénéficier les données nationaux et internationaux relatifs aux expériences pour étendre au fur et à mesure les méthodes de substitution diminuant ainsi l’utilisation des animaux de laboratoire.
Plusieurs méthodes doivent être élaborées pour effectuer des études scientifiques, on doit choisir celle par laquelle les animaux sont utilisés les moindres, leur causant la moindre souffrance, douleur, affliction, blessure continue et garantir en même temps les résultats satisfaisants.
Pour effectuer les expériences, les unités de recherche doivent utiliser à priori les substituts. Quand on est obligé d’utiliser les animaux, tout doit être mis en œuvre pour éviter leurs souffrances et blessure.
Les règles sont élaborées par le service du Conseil des Affaires d’Etat des sciences et de technologie.
Article 31 (Restriction d’utilisation sur les animaux de laboratoire)
Un plan d’expérimentation sur les animaux doit être préalablement élaboré pour diminuer le maximum le nombre de fois d’usage d’animaux.
Pendant la même période d’expérience, on doit éviter d’utiliser le même animal à plusieurs reprises.
Les règles sont élaborées par le service du Conseil des Affaires d’Etat des sciences et de technologie.
Article 32 (Utilisation sans douleur d’animaux de laboratoire)
L’expérience sur les animaux doit être effectuée avec les méthodes appropriées,
par des personnes autorisées selon les prescriptions de la loi et les règlements des services concernés. Tout doit être fait pour éviter toute souffrance ou blessure non nécessaire pour les animaux.
Après une expérience, on peut euthanasier un animal de manière éthique si celui-ci souffre d’une douleur violente ou d’autres blessures.
Les règles seront fixées par le service du Conseil des Affaires d’Etat des sciences et de technologie.
Article 33 (Examen médical et traitement des animaux de laboratoire)
On doit suivre étroitement, durant toute expérience, l’état de santé des animaux et prendre des mesures adéquates, évitant ainsi toute souffrance ou blessure pour les animaux.
Les règles seront élaborés/fixés par le service du Conseil des Affaires d’Etat des sciences et technologie.
Article 34 (Autres mesures prises contre la maltraitance envers les animaux de laboratoire)
D’autres utilisations et la reproduction, le transport et le traitement doivent être éthiques, il est interdit de perturber, d’abandonner ou de maltraiter les animaux de laboratoire ainsi que de s’en moquer. Il est interdit de faire lutter les animaux.
Aucune collectivité, aucun individu, aucun organisme effectuant la reproduction, le transport, l’utilisation et le traitement des animaux de laboratoire ne doit abandonner les animaux de laboratoire qui ne sont pas aptes à vivre dans la nature.
Partie 5 Mesures prises contre la maltraitance envers d’autres animaux.
Interdiction d’utilisation des animaux spécifiques pour donner des spectacles.
Il est interdit d’utiliser les animaux ci-dessous pour l’exposition, le spectacle, la compétition sportive ou autres travaux.
1, Les animaux femelles durant leur gestation et leur allaitement.
2, Les oiseaux durant leur couvaison et leur ponte.
3, Les reptiles et les amphibiens pendant qu’ils pondent.
4, Les animaux malades ou blessés. Les animaux sans énergie.
Article 36 (Mesures prises contre la maltraitance envers animaux de spectacle)
Il est interdit d’abandonner ou de tuer de son propre chef, les animaux malades, blessés, âgés, faibles ou ceux qui no sont plus aptes à l’exposition, au spectacle, à la compétition sportive ou autres travaux.
Il est interdit de contraindre les animaux à effectuer les travaux ou à donner des spectacles qui dépassent leur capacité. Il est interdit de forcer les animaux, par avec des moyens cruels (leur donner des coups ou les fouetter), de donner des spectacles.
Il est interdit d’intégrer les contenus tels que la maltraitance, la moquerie ou les insultes des animaux dans un spectacle.
Il est interdit, pour des raisons d’observation ou commerciales, de donner en public les animaux vivants de petite taille aux animaux carnivores, causant ainsi la frayeur, la panique, les blessures et la mort des animaux nourris.
Il est interdit d’inciter les visiteurs touristiques ou du public d’effrayer ou blesser les animaux de spectacle. Il est interdit de prendre les animaux vivants de spectacle pour cible, de les capturer, les tuer, les blesser avec fusilles, arc et flèches, bâtons ou de se moquent d'eux.
Article 37 (Mesures prises contre la maltraitance envers des animaux à usage audiovisuel et publicitaire)
On ne doit pas tourner des films d’animaux en les maltraitant ou en les blessant.
Quand un tournage de films ou une exposition ou une publicité nécessitent vraiment de scènes de blessure ou de mort d’animaux, on doit les obtenir par des combinaisons informatiques ou autres moyens techniques.
La Chine interdit l’importation et exportation de produits audiovisuels tournés en maltraitant ou en blessant les animaux. Le média ne doivent pas diffuser des programmes audiovisuels, photographiques ou sonores produits en maltraitant ou blessant les animaux.
Article 38 (Mesures prises contre la maltraitance envers les animaux de compétition sportive)
Lors d’entraînement, de compétition sportive ou d’autres activités semblables, il est interdit d’employer des méthodes qui pourraient causer des souffrances ou des blessures inutiles aux animaux.
Lors d’entraînement ou de compétition, il est interdit de donner l’analeptique ou tout autre médicament interdit.
Article 39 (Mesures prises contre la maltraitance envers les animaux de travaux spéciaux)
Sauf cas urgents de protéger les grands intérêts publics, il est interdit de faire travailler les chiens de travail ainsi qu’autres animaux de travaux en les maltraitant.
http://www.causes.com/causes/400731?recruiter_id=13601594